opencaselaw.ch

C1 22 21

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2024-02-02 · Français VS

C1 22 21 ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause X _________, appelante, représentée par Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre, contre Y _________, appelé, représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion. (action alimentaire) appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 14 décembre 2021 [HCO C1 21 58]

Sachverhalt

non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). L’appelant doit donc tenter de démontrer

- 16 - que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf.). En l’espèce, sous l’intitulé "II. Faits" (cf. p. 2 à 6), l’appelante expose sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l’appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de celle-ci, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels susmentionnés. Quant à la réponse, elle contient également la propre version des faits de l’appelé sous l’intitulé "II. Faits de l’intimé" (cf. p. 3 s.), laquelle ne peut être prise en considération à l’exception des allégués relatifs à des faits nouveaux (cf., infra, consid. 1.3). 1.3 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

- 17 - Les faits nouveaux de même que les pièces déposées par les parties en appel sont dès lors recevables. Le dossier HCO C1 21 58, contenant une copie du dossier de l’APEA, a en outre été édité d’office.

2. L’appelante, qui a émis plusieurs griefs en lien avec l’appréciation des faits du juge de district, conteste la garde alternée et demande l’attribution de la garde exclusive de l’enfant. 2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1 et les réf.). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d'une garde alternée. L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (art. 298 al. 2ter CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Selon la jurisprudence, le fait que les parents doivent recourir à l’aide d’un tiers (curateur) pour

- 18 - prendre les décisions relatives à l’enfant ne fait pas comme tel obstacle à une garde alternée. Il n’y a de plus pas nécessairement plus de points à régler avec une garde alternée qu’avec une garde exclusive, chacun des parents bénéficiant des prérogatives de l’article 301 al. 1bis CC pendant sa part de garde de fait (arrêt 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents ou aux deux. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; arrêt 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références citées ; arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1). 2.2 L’appelante reproche au juge de district d’avoir retenu, en se fondant uniquement sur un courrier déposé en pièce no 17 et sur des hypothèses, qu’avant décembre 2020, une garde alternée était mise en place, sans requérir un rapport de l’Office de la protection de l’enfance (ci-après OPE) ou des mesures d’investigations plus poussées, en dépit de la maxime inquisitoire. Elle critique en outre la place trop importante qu’aurait prise la pièce no 17, laquelle ne serait d’aucune aide, les parties n’étant pas des juristes

- 19 - et rompues aux termes juridiques stricts. Elle estime que le juge de district n’a pas tenu compte du contexte de rédaction de ce courrier manuscrit, le prenant comme un tout, lorsqu’il retient que « son style démontre que [cette pièce] était destinée à être portée à la connaissance des autorités ». Selon elle, à la séparation, ils n’avaient pas instauré une garde alternée, mais tenté du mieux qu’ils pouvaient de s’occuper de leur enfant. Le terme de « réinstaurer » était ainsi inexact. Elle-même avait toutefois dû s’organiser seule afin de se plier à l’emploi du temps du père, ainsi qu’à ses aléas et avait relevé ces dysfonctionnements en procédure. Elle fait dès lors également grief au juge de district d’avoir retenu de la part des parents une bonne volonté et capacité de communiquer et de coopérer pour le bien de l’enfant. Elle reproche de surcroît au juge d’avoir mentionné la proximité des logements des parents, alors qu’elle-même entendait déménager à brève échéance et que le père l’envisageait également. Elle lui fait grief en sus d’avoir omis de prendre en considération le droit de visite convenu devant l’APEA, alors que les parties auraient indiqué que cette prise en charge leur convenait lors de leur interrogatoire, de même que A _________, lors de son entretien avec le juge, de sorte qu’une modification ne se justifiait pas. 2.2.1 S’agissant de la prise en charge de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelante, les circonstances ne justifiaient pas de requérir l’établissement d’un rapport par l’OPE ou des investigations plus poussées. Certes, les parties n’étaient pas d’accord sur le choix du système de garde, la mère demandant une garde exclusive, tandis que le père souhaitait une garde partagée. Cependant, au terme de son appréciation, le juge de district ne retenait ni déficit dans les capacités éducatives des parents, ni difficultés particulières de collaboration ou de communication entre ceux-ci, qui auraient pu justifier de telles mesures d’instruction. S’agissant du courrier déposé en pièce no 17, l’on ne saisit pas à quels termes juridiques stricts l’appelante se réfère. S’agissant de la prise en charge de l’enfant, il est uniquement indiqué que les parents n’ont pas jugé nécessaire de se « rapprocher de l’office » pour une convention de séparation, compte tenu de leur bonne entente, et que l’enfant vit la semaine chez sa mère et les week-ends chez son père, les parents s’adaptant, si nécessaire, en fonction de leur emploi et de leurs besoins respectifs. Les modalités de prise en charge susmentionnées font l’objet de l’allégué no 18 de la réponse, admis. La teneur de cette pièce, lue en audience, a été confirmées par les parties (R. ad Q. 5 et 23), lesquelles ont précisé qu’elle devait dater de juin 2020. Selon l’appelante, le juge de district n’aurait pas tenu compte du contexte de rédaction de ce courrier manuscrit. Elle ne précise toutefois pas quels éléments pertinents n’auraient pas

- 20 - été pris en compte par le magistrat. L’on ne voit pas en quoi le seul fait qu’il s’agisse d’un courrier écrit à la main remettrait en cause l’appréciation du juge de district qui retient que « son style démontre que [cette pièce] était destinée à être portée à la connaissance des autorités ». L’on notera, de surcroît, que ce document a pour objet le « [c]alcul du droit à la réduction individuelle des primes » et s’adresse dès lors précisément aux autorités. Contrairement à ce que soutient l’appelante, en se fondant notamment sur cette pièce, confirmée tant par l’admission de l’allégué no 28 s’agissant de la prise en charge de l’enfant, que par les déclarations des parties lors de leur interrogatoire, l’on ne saurait considérer que le juge de district lui a accordé une place trop importante. L’appelante affirme que les parties n’auraient pas instauré un système de garde, mais auraient tenté de s’occuper, du mieux qu’elles pouvaient de l’enfant, la mère estimant avoir dû s’organiser seule afin de se plier à l’emploi du temps du père et à ses aléas. Certes, comme elle l’a indiqué lors de son interrogatoire (R. ad Q. 5), les parties n’ont vraisemblablement pas formellement passé une convention précise. Il n’en demeure pas moins que les parents ne se sont pas occupés de l’enfant de manière aléatoire, mais se sont répartis sa prise en charge, qui s’est exercée de manière régulière, avec des adaptations en fonction de l’évolution de leur situation (horaires de travail modifiés durant la pandémie) et d’exigences ponctuelles (cf. notamment pièce no 19, p. 1 : prise en charge par le père un mercredi). Quant au ressenti de l’appelante, selon lequel elle aurait dû se plier aux desideratas du père, il n’est pas appuyé par les éléments du dossier. Les parties relèvent, dans la pièce no 17, que la prise en charge de l’enfant s’effectue en fonction de leur emploi et de leurs besoins repectifs. Lors de l’audience, l’appelante a également indiqué : « Je travaillais tous les week-ends, c’est pour ça que l’on adaptait » (R. ad Q. 5). La prise en charge régulière de l’enfant par le père le mardi soir ressort également des échanges de messages déposés (pièce no 19) et fait écho à l’horaire de travail prévu pour la mère qui devait en principe travailler jusqu’à 21 heures le mardi soir (en dehors des périodes de restrictions liées à la pandémie ; R. ad. Q. 11). Il ressort ainsi des preuves administrées que la prise en charge de l’enfant était prévue en fonction des disponibilités de chacun des parents, non du père seul. La répartition de la prise en charge des enfants résultait dès lors bien d’un accord, à tous le moins implicite des parents. Une garde alternée n’implique pas nécessairement le partage du temps de chaque parent à 50 %, mais il doit s’agir d’une répartition qui va au-delà du simple droit de visite usuel. Tel est notamment le cas lorsque le père prend en charge l’enfant un peu moins de 40 % du temps (arrêt 5A_722/2020 13 juillet 2021 consid. 3.4). Or, que l’on tienne

- 21 - compte de la période durant laquelle l’enfant se trouvait chez le père du vendredi soir au lundi matin ou celle où il prenait en charge l’enfant au moins trois week-ends sur quatre, en plus du mardi soir au mercredi matin, la prise en charge par celui-ci était de près de 40 %, sans compter que les vacances étaient réparties par moitié entre les parties. En outre, du fait que cette prise en charge s’exerçait sur son temps libre (soir, nuit et week- end), la prise en charge personnelle était supérieure à celle possible durant les jours de travail, étant rappelé que les parents travaillaient tous deux à plein temps, la mère œuvrant notamment le week-end. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le juge de district pouvait, sans excéder ni abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que la prise en charge de l’enfant par son père jusqu’au mois de janvier 2021 allait au-delà d’un droit de visite élargi et qu’il était possible d’y voir une garde alternée. Le terme de « réinstaurer » en lien avec le prononcé d’une garde alternée n’était dès lors en aucune manière galvaudé. 2.2.2 L’appelante ne remet pas en cause le fait que les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives. Elle conteste en revanche l’appréciation du juge de district quant à leur capacité de communiquer et de collaborer, estimant que celui-ci a fait abstraction de dysfonctionnements qu’elle aurait relevés. En l’occurrence, le juge de district n’a pas retenu que les parents n’avaient jamais eu la moindre divergence ; il a estimé qu’ils disposaient d’une bonne capacité et d’une volonté de communiquer et de coopérer pour le bien de leur fille, ce malgré leurs éventuels désaccords. Les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Il ressort notamment des échanges de messages déposés que ceux-ci ont collaboré et recherché ensemble des solutions et arrangements pour la prise en charge l’enfant, sans avoir recours à l’assistance de tiers de leur séparation en septembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020. Des difficultés n’ont en outre pas été alléguées depuis l’accord provisoire passé devant l’APEA, lequel prévoit pourtant un large droit de visite. En somme, s’il est exact que les parties sont en désaccord depuis la fin de l’année 2020 – soit plus de deux ans après leur séparation - quant à la répartition de la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas d’indice qui permettrait de retenir qu’elles ne seraient pas à même de collaborer et de communiquer si une garde alternée devait être prononcée. Il sied en outre de rappeler que les tensions ne font obstacle à la garde alternée que s’il peut être concrètement retenu que ce système de prise en charge implique pour les enfants une mise en danger plus importante que par une garde exclusive (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5.3). Or, rien de tel n’est établi en l’espèce.

- 22 - 2.2.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de district pouvait se fonder sur le domicile actuel des parties en l’absence d’éléments permettant de retenir un projet concret de déménagement. Il y a lieu de relever qu’en définitive, aucun des parents n’a quitté la commune de C _________, plus d’un an et demi après le prononcé entrepris. 2.2.4 Le juge de district n’a, en outre, pas fait abstraction de l’accord des parties devant l’APEA. C’est toutefois à juste titre qu’il n’en a pas déduit, comme le fait l’appelante, que cette prise en charge convenait aux deux parties. En effet, cet accord avait été conclu afin de régler provisoirement la situation jusqu’à l’issue de la procédure ouverte devant le tribunal de district, dans laquelle l’appelé concluait principalement à l’octroi d’une garde alternée. Le fait qu’il aurait pu se satisfaire d’une décision prononçant un droit de visite élargi, ne change rien au fait qu’il souhaitait une garde alternée. Le grief de l’appelante à cet égard doit dès lors être écarté. 2.2.5 L’appelante fait encore grief au juge de district de ne pas avoir retenu que la prise en charge découlant de cet accord convenait à A _________, comme elle l’aurait indiqué lors de son audition par le juge. Selon le procès-verbal du 1er septembre 2021, notifié aux parties le lendemain, sans susciter de contestations, il était prévu que A _________ voie son père du jeudi au dimanche durant la semaine concernée, comme cela était souvent le cas. Cela lui convenait bien et elle ne souhaitait pas de changement. Il n’est pas possible d’en déduire, comme le soutient l’appelante, un souhait de l’enfant de maintenir la solution prévue par l’accord provisoire devant l’APEA. L’appréciation du juge de district, qui a personnellement entendu l’enfant, selon laquelle celle-ci appréciait de voir son père du jeudi au dimanche, rien n’indiquant qu’elle serait opposée à une garde alternée, n’apparaît dès lors pas critiquable. 2.2.6 En définitive, les griefs formulés par l’appelante à l’encontre de la fixation d’une garde alternée doivent être écartés. Le juge de district a correctement exposé les critères requis pour l’instauration d’une garde alternée et son évaluation ne prête pas le flanc à la critique. Comme il l’a relevé, les parties disposent toutes deux de bonnes capacités éducatives et font preuve d’une bonne capacité et d’une volonté de communiquer et collaborer pour le bien de l’enfant, malgré leurs éventuels désaccords. C’est également à juste titre qu’il a rappelé que depuis la séparation et jusqu’à la décision de la mère de s’y opposer, l’enfant avait été prise en charge par ses deux parents, tous deux actifs professionnellement. Ainsi, contrairement à une garde exclusivement exercée par l’un des parents, le régime de la garde alternée était de nature à apporter de la stabilité à celle-ci et correspondait au mode de prise en charge mis en place par les parties depuis

2018. La modification ultérieure unilatérale par la mère des modalités de prise en charge

- 23 - ne saurait constituer un motif suffisant pour remettre en question la garde alternée. Pour le reste, il sied de relever que les parents habitent la même commune. L'instauration de la garde alternée n'a par conséquent pas de conséquences quant au lieu de vie de l’enfant, sa scolarisation, ses relations sociales, plus généralement son rythme de vie. Cette grande proximité lui garantit une certaine stabilité. Finalement, les changements survenus dans la situation des parties (changements d’emploi et de logement) ne modifient en rien cette appréciation. En conséquence, il convient de confirmer la garde alternée, selon les modalités fixées par le juge de district. Compte tenu de la confirmation de la garde alternée, il n’y a pas lieu de modifier le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

3. L’appelante conteste également les aspects liés à la prise en charge de l’entretien de l’enfant. Elle fait grief au juge de district de n’avoir pas prévu de contribution d’entretien en faveur de l’enfant, mais uniquement indiqué de quelle manière l’entretien de l’enfant devait être assuré, en répartissant les allocations familiales entre les parents, en réglant la restitution du trop-perçu, en prévoyant la tenue d’un décompte des factures acquittées par la mère et le remboursement d’un pourcentage par le père, chacune des parties assumant l’entretien courant de l’enfant lorsqu’il se trouve avec lui. Elle fait valoir des difficultés concrètes lors de la mise en œuvre de ce procédé, en particulier la nécessité de tenir une comptabilité en lien avec l’enfant, qui peut être contestée par le père. Ce dernier soutient au contraire que cette organisation (remboursement à la suite d’un décompte) correspond à celle mise en place par les parents avant la procédure et ne serait ni arbitraire, ni de nature à causer un préjudice aux parties ou à l’enfant. 3.1 Le juge de district a exposé au considérant 6 de la décision entreprise la méthode selon laquelle doivent être fixées les contributions d’entretien, en précisant les particularités liées à l’existence d’une garde alternée ; il est dès lors renvoyé à cet exposé. Compte tenu de la critique de l’appelante relative aux charges prises en compte, il est cependant rappelé les éléments suivants. 3.1.1 Le minimum vital se compose d’un montant mensuel de base, destiné à couvrir les charges fixes, tels les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 304 ; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 126), la prime

- 24 - d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur (consid. 3.2.2.2). Selon les lignes directrices, il convient de retenir 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple. 3.1.2 A ce montant de base, doivent être ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d’autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement est déduite (arrêt 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3). Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible (cf. arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [40 % en présence de trois enfants]) -, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues ; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; cet auteur recommande d’y ajouter [op. cit., p. 15] les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière dans les situations modestes, ce qui n’est toutefois pas la solution préconisée par le Tribunal fédéral). 3.1.3 Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu’orientés vers le minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes

- 25 - d’assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances. Il n’est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.1.4 Finalement, lorsqu’il subsiste un excédent, après couverture des minima vitaux du droit de la famille, celui-ci doit être réparti entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient de prendre en considération, le cas échéant notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l’excédent (arrêt ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f. et la réf. à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé à l’arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 (destiné à la publication) la manière dont il était tenu compte de la répartition entre grandes et petites têtes s’agissant de parents non mariés, dans un cas de garde exclusive. Si les parents ne sont pas mariés entre eux, la « grande tête » du parent gardien n’entre pas dans le calcul de la répartition de l’excédent, le contraire revenant à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur, ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur (consid. 2.7). Le Tribunal fédéral ne tranche, en revanche, pas la question en cas de garde alternée, situation dans laquelle les deux parents sont parties à une relation d’entretien. En cas de garde alternée, à supposer que les père et mère présentent un excédent, il convient de déterminer le montant dû par l’un à l’autre après compensation de manière à ce que l’enfant en bénéficie à parts égales auprès de chacun de ses parents, faute d’indications plus précises sur l’affectation de ces montants (arrêt 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.1 et 3.2.3, in FamPra.ch 2022, p. 728 ; STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’ (ex-) époux - Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022 p. 19 ss, p. 68). 3.2 En l’espèce, après avoir arrêté les revenus des parties et de l’enfant au considérant 7, puis leur minimum vital élargi aux considérants 8.1 à 8.4.2, le magistrat de première instance a arrêté – au considérant 8.4.3 – tant le montant de l’entretien convenable de l’enfant, y compris pour l’avenir, que la capacité contributive respective des parents à son entretien. Il a ensuite réparti les coûts directs entre les parents en fonction de leur solde disponible, soit 58 % pour X _________ et 42 % pour Y _________, précisant quel montant était à la charge de chacun des parents. L’hébergement de l’enfant étant réparti

- 26 - de manière équilibrée entre les parents, le juge de district a considéré qu’il ne se justifiait pas de procéder à la répartition de l’excédent, dont chaque parent pouvait faire profiter l’enfant lorsqu’il se trouvait chez lui – notamment en mettant en place des loisirs –, ni de fixer une contribution d’entretien. Il a ensuite réparti les allocations familiales entre eux selon les pourcentages retenus pour la répartition de l’entretien convenable. Puis, s’agissant de la répartition concrète des charges, il a indiqué que c’est la mère qui s’acquitterait des factures dont le père devrait ensuite lui rembourser, sur présentation d’un décompte, le 42 %, précisant que chaque parent assumerait personnellement les charges d’entretien courant lorsque l’enfant celui-ci se trouverait avec lui. 3.3 Comme l’a relevé le juge de district, la loi, même révisée, ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les frais directs de l’enfant. Le Tribunal fédéral impose toutefois désormais d’appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent pour arrêter le coût d’entretien convenable de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des parents est, comme en l’espèce, égale, la répartition de ce coût intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’article 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les réf.). En l’occurrence, la solution retenue par le juge de district prévoit certes que l’entretien doit être réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive. Cependant, bien que le juge de district ait fixé tant l’entretien convenable de l’enfant que la part de chaque parent à celui-ci, puis déterminé de quelle manière les coûts directs devaient être pris en charge, il ne procède ensuite pas au calcul des contributions d’entretien,

- 27 - mais indique que la mère, qui s’acquittera dans un premier temps des factures émanant de tiers, devra ensuite établir un décompte, puis réclamer au père le remboursement du pourcentage devant être couvert par celui-ci, après déduction du montant qu’elle pourrait lui devoir en lien avec les allocations familiales, qui sont également réparties entre les parents, en fonction de la même clé de répartition. Cette méthode, à supposer qu’elle permette d’adapter plus facilement la prise en charge de l’entretien aux modifications qui surviendraient dans les coûts de l’enfant, présente de nombreuses difficultés pratiques. Elle astreint la mère à effectuer des décomptes mensuels, lesquels peuvent être contestés par le père, et rend plus difficile le recouvrement de créances d’entretien. Au- delà des difficultés liées aux modalités de sa mise en œuvre, la solution est en outre en contradiction avec l’entretien convenable de l’enfant arrêté par le juge et la répartition de celui-ci entre les parents. En effet, l’entretien convenable de l’enfant tel qu’établi par le juge n’est plus pris en compte, celui-ci dépendant, en définitive, des factures effectives. En outre, seul le remboursement de ces factures dépend de la capacité contributive des parties, à l’exclusion des autres coûts d’entretien de l’enfant, chaque assumant les coûts de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui et le faisant participer à son disponible. La solution retenue n’apparaît dès lors pas conforme avec la méthode imposée par le Tribunal fédéral. Le grief de l’appelante sur ce point doit dès lors être accueilli.

4. L’appelante formule, de plus, divers griefs en liens avec les charges retenues dans le minimum vital élargi des parents, lesquelles ont en outre évolué depuis le prononcé du jugement de première instance. 4.1 Elle estime en premier lieu que le juge de district aurait dû inclure dans ses charges un loyer hypothétique, vu qu’elle avait manifesté la volonté de déménager en plaine du Rhône et que son logement ne comportait qu’une seule chambre. Des démarches concrètes en vue d’un tel déménagement ne ressortent cependant pas du dossier. En outre, bien qu’elle ait allégué à l’ouverture de l’action en mai 2021 déjà qu’elle entendait déménager, l’appelante n’avait toujours pas quitté son logement lors du prononcé du jugement sept mois plus tard et ne l’a fait qu’en août 2023, où elle a déménagé dans le même village. Compte tenu de l’emploi qu’elle occupait alors à proximité de son domicile, un déménagement en plaine n’était pas rendu vraisemblable. C’est dès lors à juste titre que le juge de district a retenu le loyer effectif. Il convient cependant de tenir compte du récent déménagement de l’appelante et de son nouveau loyer. En outre, il convient de tenir compte dans les charges de l’enfant de sa

- 28 - part au loyer de chacun de ses parents à hauteur de 15 % (non 10 % comme retenu par le juge de district) ; en outre, ces montants doivent être déduits des frais de logement respectifs des parents. Ainsi, il convient de retenir à titre de frais de logement de la mère 808 fr. (85 % de 950 fr.) jusqu’en juillet 2023, puis 1190 fr. (85 % de 1400 fr.) à compter du mois d’août 2023. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ses frais de logement la redevance radio/TV, qui est incluse dans le montant de base du minimum vital, celle-ci pouvant toutefois être encore prise en considération dans un forfait relatif aux télécommunications et assurances, dans le minimum vital élargi. Quant aux frais de logement du père, ils s’élèvent à 991 fr. (85 % x [1100 fr. + 65 fr. 75) ; c’est à juste titre que le magistat de première instance a pris en compte la facture pour l’eau, dès lors qu’elle est généralement incluse dans les charges des locataires. Les part de l’enfant aux frais de logement s’élève ainsi à 316 fr. ([950 fr. – 808 fr.] + [1165 fr. – 991 fr.]) jusqu’en juillet 2023, puis à 384 fr. ([1400 fr. – 1190 fr.] + [1165 fr. – 991 fr.]). 4.2 L’appelante reproche ensuite au juge de district de n’avoir pas tenu compte de ses frais d’électricité alors qu’il a retenu un montant à ce titre dans les charges de Y _________. L’électricité, à l’exclusion du chauffage, est comprise dans le montant de base du minimum vital (COLLAUD, op. cit., p. 304 ; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, 2016,n. 89 ad art. 176 CC ; OCHSNER, op. cit., p. 126). Contrairement à l’appelé, l’appelante n’a en première instance déposé aucune facture d’électricité. Elle s’est contentée d’alléguer que le montant de son loyer ne comprenait pas l’électricité, sans mentionner le montant dont elle devrait effectivement s’acquitter pour l’électricité et sans prétendre qu’elle aurait des coûts d’électricité pour le chauffage, alors que son bail mentionnait un certain montant relatif aux charges. Le juge intimé n’a dès lors, à raison, pas pris en considération de montant à ce titre. En appel, elle dépose une facture d’électricité de 96 fr. 60 pour deux mois. Elle n’allègue toutefois pas qu’il s’agirait d’électricité destinée au chauffage. Le loyer de son nouveau bail comprend en outre un acompte de 150 fr. de charges pour le chauffage et l’eau chaude, l’eau et les eaux usées, ainsi que la radio/TV. Il ne se justifie dans ces conditions pas de prendre en considération des frais d’électricité en sus. L’appelante se plaint implicitement de la prise en compte de frais d’électricité dans les charges de Y _________, en soulevant une différence de traitement. Si celui-ci a déposé une facture d’électricité, il n’a en revanche pas allégué qu’elle se rapporterait en partie à des frais de chauffage. Le contrat de bail déposé en première instance porte en outre la mention manuscrite « y compris chauffage » à côté de la rubrique concernant

- 29 - l’acompte sur les frais accessoires. Il apparaît dès lors vraisemblable que les frais de chauffage soient déjà inclus dans le coût du loyer. A défaut de preuve contraire, il n’y a dès lors également pas lieu de tenir compte de la facture d’électricité de l’appelé dans ses charges. 4.3 L’appelante critique ensuite de la somme de 1628 fr. 65 (120 fr. 65 d’assurance- véhicule + 288 fr. 05 de leasing + 1220 fr. de frais de déplacement) retenue par le juge de district pour les frais de déplacement professionnels de Y _________. Elle estime que ce montant est de manière générale excessif compte tenu du revenu réalisé. Elle reproche également au juge de district d’avoir pris en compte à double l’assurance et de ne pas avoir tenu compte du covoiturage, du télétravail lié au covid-19 et du fait que le contrat prévoyait plusieurs lieux de travail, ces derniers griefs ayant toutefois été écartés dans la partie consacrée aux faits (cf., supra, consid. F.2.3.1). 4.3.1 La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit. p. 317 s. ; OCHSNER, op. cit.,

p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. La consommation moyenne n’excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années (arrêts TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5 ; 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa). Il convient d’ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr., qui couvre l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5 ; RFJ 2003 p. 227). Il ne saurait s’agir d’un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (COLLAUD, op. cit., p. 319). En effet, l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3). Ne peuvent, par ailleurs, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (OCHSNER, op. cit., p. 318). Les dépenses supplémentaires pour les frais de repas hors du domicile doivent, pour leur part, être comptées à concurrence de 9 fr. à 11 fr. par unité ; le solde du coût est compris dans le montant de base du minimum vital (arrêt TC/FR 105 2019 11 du 3 avril 2019 consid. 2.3.1 ; COLLAUD, op. cit., p. 317).

- 30 - 4.3.2 L’appelante n’a pas allégué prendre ses repas à l’extérieur, au contraire de l’appelé. Compte tenu de la distance entre le domicile et le lieu de travail de ce dernier

– qui a indiqué effectuer deux déplacements par jour –, un montant de 10 fr. par jour, soit 193 fr. par mois pour son premier emploi, puis 184 fr. par mois pour emploi auprès de L _________, peut être retenu dans son minimum vital élargi. La distance aller-retour de 86 km entre E _________ et Q _________ n’est pas contestée. En revanche, seuls 19.25 jours de travail par mois peuvent être retenus, correspondant à un emploi avec quatre semaines de vacances par année. L’intéressé parcourait ainsi, de son domicile à son lieu de travail, environ 1655 km par mois (86 km [43 km x 2] x 19,25 jours). Compte tenu du prix moyen de l'essence et du diesel (1 fr. 85 décembre 2023 ; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues- banques-donnees/tableaux.assetdetail.30226877.html), et d’une consommation de 0.08 l/km, il dépense mensuellement en carburant le montant de quelque 245 fr. (1655 km x 0.08 l x 1 fr. 85). Il y a lieu de compter, en sus, un montant forfaitaire de 200 fr. (à titre d’indemnité mensuelle pour l’entretien, l’assurance (120 fr. 65) et l’impôt sur le véhicule, ainsi que sa mensualité de leasing de 288 fr. 05. Les frais de déplacement s’élevaient, partant, au montant arrondi de 733 fr. (245 fr. + 200 fr. + 288 fr. 05). Depuis son changement d’emploi, la distance parcourue par l’appelé n’est plus que de 19 km par trajet, selon le site viamichelin.ch. Il ressort en outre de la CCT L _________ à laquelle renvoie son contrat de travail qu’il bénéficie de six semaines de vacances par année. Il parcourt dès lors 700 km par mois (38 km [19 km x 2] x 18.41 jours). Ses dépenses mensuelles de carburant s’élèvent dès lors à 103 fr. 60, auxquels il convient d’ajouter le montant forfaitaire de 200 fr. et son leasing. Ses frais de déplacements s’élèvent dès lors à environ 592 francs. Les montants retenus n’apparaissent pas disproportionnés au regard des revenus de Y _________. Quant à X _________, elle effectue désormais 339 km par mois (18 km [9 km x 2] x 18.83 jours). Ses dépenses mensuelles de carburant s’élèvent dès lors à 50 fr. 15, auxquels il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 150 fr. (compte tenu notamment du montant retenu par le juge de district pour l’assurance, moins élevé que celui payé par l’appelé) et son leasing, de 387 fr. 35, soit au total 588 francs. S’agissant des six premiers mois de l’année, elle a travaillé durant trois mois et demi à E _________ (soit à environ 6 km de son domicile), puis elle a effectué des heures de travail pour son

- 31 - employeur actuel durant les mois de mai et juin. Compte tenu de ces éléments, un montant global de 540 fr. peut être pris en compte pour cette période. S’agissant de la période pour laquelle elle travaillait pour la J _________ Sàrl, le juge de district a pris en compte la redevance de leasing et l’assurance-véhicule, soit 437 fr. 35. X _________ avait indiqué lors de son interrogatoire que son véhicule lui était nécessaire pour se rendre en plaine notamment pour faire les courses et a mentionné qu’elle faisait les courses pour son travail (R. ad Q. 11). L’appelante n’a, en revanche, à juste titre pas prétendu qu’un véhicule lui serait indispensable pour se rendre à son travail. De plus, si elle a indiqué faire les courses pour son travail, elle n’a pas prétendu qu’il lui était nécessaire de le faire au moyen de son propre véhicule. Sa redevance de leasing et l’assurance du véhicule n’entrent dès lors pas dans ses frais d’acquisition du revenu selon le minimum vital de droit des poursuites. De plus, la commune de C _________, notamment le village de D _________, est bien desservi par les transports publics, de sorte qu’un véhicule n’apparaît pas indispensable et ne saurait être pris en compte dans son minimum vital élargi. Compte tenu de la desserte de transports publics, il n’y a également pas lieu de tenir compte des coûts liés aux véhicules privés des parties pour les périodes durant lesquelles celles-ci se sont trouvées au chômage. Elles n’ont en outre pas allégué de frais liés à leurs recherches d’emploi. 4.4 S’agissant de l’impôt à la source, il était de 885 fr. par mois. Dans son nouvel emploi, Y _________ ne perçoit pas de 13e salaire. Il est dès lors possible de se fonder sur la moyenne ressortant de ses attestations de salaire 2023, soit 584 fr. 75. S’agissant des impôts, le juge de district n’a pas déterminé la part de l’impôt de l’enfant dans le minimum vital élargi de celui-ci. En l’absence de grief à cet égard et compte tenu de la modicité des impôts de la crédirentière, une part d’impôt ne sera pas déduite des impôts de celle-ci pour être prise en compte dans les charges de l’enfant pour la période antérieure à août 2023. 4.5 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’occurrence, l’appelante a transmis les pièces relatives à ses frais médicaux sans indication, notamment quant à l’existence de traitements en cours ou imminents. Le caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais médicaux ne peut dès lors être

- 32 - pris en considération, d’autant plus que des frais médicaux ne ressortent des pièces déposées que pour 2021. 4.6 Les parties ne formulent pas de griefs à l’encontre des montants retenus par le juge de district s’agissant des frais de télécommunication et d’assurance (hormis la question de l’assurance véhicule, traitée ci-dessus). Dès lors qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille, bien que les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêt 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.3), les postes retenus à ce titre par le juge de district peuvent être repris. Il convient toutefois de relever que la redevance SERAFE a diminué à 27 fr. 90 par mois depuis le 1er janvier 2021 et qu’il s’agit d’une redevance générale, de sorte que Y _________ supporte également cette charge, qu’il convient dès lors de retenir également pour lui pour des motifs d’équité. Ainsi, les montants de 27 fr. 90 (SERAFE) et 82 fr. 90 (téléphonie) seront retenus pour X _________, et 27 fr. 90 (SERAFE) ainsi que 40 fr. (téléphonie), seront pris en compte pour Y _________. Pour 2023, les parties ont déposé de nouvelles pièces relatives à leurs charges de télécommunication. X _________ s’acquitte de 22 fr. 95 pour la télévision, d’un montant moyen de 23 fr. 90 de téléphonie, dont 9 fr. d’abonnement, et de 31 fr. 40 d’assurance ménage, un poste pour la TV/radio étant en outre pris en compte dans ses charges liées au bail. Y _________ s’acquitte de 56 fr. 15 de téléphonie, dont 29 fr. 90 d’abonnement. Ils ne sont en outre, selon toute vraisemblance pas exonérés de la redevance radio/TV. Un montant forfaitaire de 85 francs sera dès lors retenu, pour chacun, dans leur minimum vital élargi pour les frais de télécommunication et d’assurance, l’éventuel solde étant compris dans le montant de base de leur minimum vital. 4.7 L’appelante a certes indiqué avoir contracté des dettes ; celles mentionnées ne l’ont toutefois été que largement après que la vie commune a pris fin. Il n’y a dans ces circonstances pas lieu de tenir compte de leur éventuel remboursement dans son minimum vital élargi (cf. 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. ; arrêt 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). 4.8 En définitive, le disponible des parents peut être arrêté de la manière suivante. 4.8.1 S’agissant du père, son revenu mensuel net était de 5900 fr. jusqu’à la fin février

2022. Quant à son minimum vital élargi, il s’élevait à 4550 fr. (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 733

- 33 - fr. [frais de déplacement] + 193 fr. [repas] + 67 fr. 90 [télécommunications] + 885 fr. [impôt à la source]), de sorte que son disponible s’élèvait à 1350 fr. (5900 fr. – 4550 fr.), en 2020 et pour les deux premiers mois de 2022. En 2021, toutefois, il convient de tenir compte du fait que seule la mère a exercé la garde de l’enfant, le père disposant d’un droit de visite élargi, selon la convention passée devant l’APEA, jusqu’au prononcé de première instance. Le montant de base du minimum vital devant être pris en compte pour 2021 est dès lors de 1200 fr. et l’enfant n’a pas de part aux frais de logement du père qui s’élèvent ainsi à 1165 fr., de sorte que le montant du minimum vital élargi est de 4574 fr., et le disponible, de 1326 francs. Pour les mois de mars et avril 2022, durant lesquels il s’est brièvement retrouvé au chômage, son revenu mensuel net était de l’ordre de 4720 fr. (80 % de 5900 fr.) et son minimum vital élargi, de 3129 fr. (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 67 fr. 90 [télécommunications] + 390 fr. [estimation de l’impôt à la source]), ce qui lui laissait un disponible arrondi de 1591 fr. (4720 fr. – 3129 fr.). Depuis le mois de mai 2022, il réalise un revenu mensuel net moyen de 5511 fr. 25 et son minimum vital élargi est de 4117 fr. 10 (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 592 fr. [frais de déplacement] + 184 fr. [repas] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 584 fr. 75 [impôt à la source]), d’où un disponible d’environ 1394 fr. (5511 fr. 25 - 4117 fr. 10), réduit dès 2023 à 1389 fr. (augmentation des primes d’assurance-maladie à 335 fr. 60). 4.8.2 Le revenu mensuel net de la mère était de 4016 fr. jusqu’à la fin de l’année 2021. Son minimum vital élargi s’élevait alors à 2694 fr. 40 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 205 fr. 60 [assurance-maladie de base et complémentaires] + 110 fr. 80 [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible d’environ 1321 fr. (4016 fr. - 2695 fr.). En 2022, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2631 francs. Son minimum vital élargi s’élevait alors à 2479 fr. 85 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 199 fr. 85 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 110 fr. 80 [forfait télécommunications et assurances] + 11 fr. 20 [impôts]), d’où un disponible arrondi de 151 fr. (2631 fr. - 2479 fr. 85). De janvier à juin 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3263 fr., puis 3634 fr. dès le mois de juillet 2023. Son minimum vital élargi s’élevait jusqu’en juin 2023 à

- 34 - 3146 fr. 85 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 143 fr. 85 [assurance- maladie de base et complémentaire] + 540 fr. [frais de déplacement] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible de 116 fr. (3263 fr. - 3146 fr. 85), jusqu’en juin. Pour le mois de juillet, il convient de tenir compte de 588 fr. de frais de déplacement, de sorte que son disponible est de 439 fr. (3634 fr. – 3146 fr. 85 + 540 fr. – 588 fr.) pour le mois de juillet. Depuis le mois d’août 2023, son minimum vital élargi s’élève au montant arrondi de 3577 fr. (1350 fr. [montant de base] + 1190 fr. [logement] + 143 fr. 85 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 588 fr. [frais de déplacement] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible de 57 fr. (3634 fr. – 3577 fr.). 4.8.3 Chacun des parents couvre son minimum vital élargi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge. 4.8.4 L’allocation de ménage est réservée aux familles avec des revenus modestes domiciliées dans le canton, avec charge d'enfant (art. 10 LALAFam). S’agissant d’une aide étatique qui n’est donné qu’en cas de ressources insuffisantes, elle est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, à l’instar des subsides pour l’assurance- maladie, de l’assistance judiciaire (ATF 142 III 36 consid. 2.3), des prestations complémentaires (arrêt 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2) ou encore de l’aide sociale (arrêt 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 ; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2). Le droit à des réductions de prime d’assurance-maladie et le droit à une allocation de ménage sont d’ailleurs déterminés en fonction notamment du revenu imposable, lequel inclut les pensions du droit de la famille (art. 8 OcRIP ; https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-). Partant, il en sera fait abstraction dans le calcul des pensions, sous peine de favoriser le demandeur au détriment de l’Etat (cf. arrêt du TC/VS C1 20 213 du 7 septembre 2022 consid. 10). 5. 5.1 Les parties n’ont pas entrepris en appel ni les montants retenus par le juge de district pour l’entretien convenable de l’enfant, ni ses charges. L’entretien convenable de l’enfant a été arrêté en première instance à 682 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 882 fr. de l’âge de dix ans révolus à celui de quatorze ans révolus, 1082 fr. de l’âge de quatorze ans révolus à celui de seize ans révolus et 1282 fr. de l’âge de seize ans révolus à la majorité de celle-ci.

- 35 - Pour la période antérieure à l’âge de dix ans, soit jusqu’en xx.xx1 2024, le juge de district a tenu compte du montant de base du minimum vital de 400 fr., de 52 fr. 45 de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, de 300 fr. de frais de garde et de 205 fr. de frais de logement. Il a déduit un montant de 275 fr. d’allocations familiales. S’agissant des frais de logement, il convient toutefois de tenir compte d’un pourcentage de 15 % pour chacun des parents et de l’augmentation du loyer de la mère. En outre, l’électricité n’étant pas incluse dans les frais de logement du père. En conséquence, la part de l’enfant aux frais de logement du père s’élève à 174 fr. (15% de 1165 fr.). Quant à sa part aux frais de logement de la mère, si elle s’élève initialement à 142 fr. (15% de 950 fr.), elle augmente à 210 fr. (15% de 1400 fr.) dès le mois d’août 2023. Ses primes d’assurance-maladie ont quant à elle augmenté à 62 fr. 25 pour 2022 et 69 fr. 30 pour

2023. S’agissant de ses frais de garde, ils se sont élevés mensuellement en moyenne à 201 fr. 75 (165 fr. sans les repas) en 2021, 177 fr. 55 (128 fr. 85 sans les repas en 2022) et 215 fr. 50, repas compris en 2023, 124 fr. 10 sans ceux-ci. Quant aux allocations familiales, elles ont augmenté à 305 fr. dès le début de l’année 2023 et seront de 445 fr. dès les 16 ans de l’enfant. Les frais de renouvellement du permis de séjour de quelques dizaines de centimes par mois entrent dans le montant de base du minimum vital. L’appelante a également transmis des pièces relatives aux frais médicaux de l’enfant, sans préciser s’il y avait des traitements en cours ou imminents. Le caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais médicaux ne peut dès lors être pris en considération. Cependant, il ressort des pièces déposées qu’un traitement d’orthodontie est envisagé pour l’enfant. Elle a, en outre, apparemment régulièrement besoin de changer de lunettes et d’un suivi d’ophtalmologie, sans que l’on puisse en déterminer l’ampleur et la durée. Ces frais seront dès lors considérés comme des dépenses extraordinaires, devant être réparties entre les parties, sur la base de la production de factures (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Les frais liés aux loisirs de A _________ ressortant des pièces déposées n’ont pas à être ajoutés dans son minimum vital LP, ni dans le minimum vital élargi, mais devront être couverts au moyen de l’excédent. En définitive, le minimum vital élargi de l’enfant s’élève pour 2021 au montant arrondi de 796 fr. (400 fr. [base] + 52 fr. 45 [primes LAMal et LCA] + 201 fr. 75 [frais de garde] + 142 fr. [part au logement de la mère]), soit un solde de 521 fr. après déduction des allocations familiales. Pour 2022, il est de 956 fr. (400 fr. [base] + 62 fr. 25 [primes LAMal

- 36 - et LCA] + 177 fr. 55 [frais de garde] + 316 fr. [part aux logements]), soit un solde de 681 fr. après déduction des allocations familiales. Enfin, en 2023, il est de 1001 fr. (400 fr. [base] + 69 fr. 30 [primes LAMal et LCA] + 215 fr. 50 [frais de garde] + 316 fr. [part aux logements]), jusqu’en juillet, soit un solde de quelque 696 fr. après déduction des allocations familiales de 305 fr., puis 1069 fr. (augmentation des frais de logement à 384 fr.) dès le mois d’août 2023, soit un solde de 764 francs. Dès le mois de xx.xx1 2024 et jusqu’en août 2030, il sera porté à 964 fr. (augmentation de 200 fr. du montant de base du minimum vital). Dès le 1er xx.xx1 2030, le coût de A _________, compte tenu de l’augmentation de 140 fr. des allocations familiales, se montera à 824 francs. Eu égard au jeune âge de l’enfant, il n’est pas possible d’arrêter son coût d’entretien postérieurement à sa majorité. 5.2 Il convient ensuite de répartir la prise en charge de l’entretien de l’enfant et sa part éventuelle à l’excédent entre ses parents ainsi que de fixer les éventuelles contributions. 5.2.1 5.2.1.1 Dès 2021, la garde a été, tout d’abord de fait, puis en raison d’une convention passée à titre provisoire au mois de mai, jusqu’au prononcé de la décision du juge de district, exclusivement exercée par la mère, le père ayant disposé d’un droit de visite élargi. Or, lorsqu’un enfant est sous la garde exclusive d’un parent et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l’équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en argent incombe entièrement à l’autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf.). En l’occurrence, le père disposait d’un disponible de quelque 1326 fr., lui permettant de couvrir seul le minimum vital de l’enfant, de 521 fr. après déduction des allocations familiales. 5.2.1.2 Dès 2022, les parents ont tous deux pris en charge personnellement l’enfant, de sorte qu’il convient de répartir son entretien. Les parties ont pratiqué une garde alternée parfaite, de sorte qu’elles doivent contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de leur capacité contributive. En 2022, le disponible de la mère était d’environ 151 fr. et le disponible moyen du père, de 1420 fr. {([2 x 1350 fr.] + [2 x 1591 fr.] + [8 x 1394 fr.]) : 12}. Le disponible de la mère correspond à environ 10 % du disponible total (151 fr. : [151 fr. + 1420 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 68 fr. (10 % de 681 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 613 francs.

- 37 - 5.2.1.3 Pour les sept premiers mois de 2023, le disponible du père était d’environ 1389 fr. et le disponible moyen de la mère, de 162 fr. {([6 x 116 fr.] + 439 fr.) : 7}. Le disponible de la mère correspond à environ 10 % du disponible total (162 fr. : [162 fr. + 1389 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 70 fr. (10 % de 696 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 626 francs. 5.2.1.4 D’août 2023 à août 2024, le disponible du père correspond toujours à environ 1389 fr., tandis que celui de la mère n’est plus que de 57 fr., soit quelque 4 % du disponible total (57 fr. : [57 fr. + 1389 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 30 fr. (4 % de 764 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 734 francs. 5.2.1.5 De xx.xx1 2024 à août 2030, le coût d’entretien de l’enfant, après déduction des allocations familiales sera de 964 fr., dont 38 fr. (4 %) doivent être pris en charge par la mère et le solde, de 926 fr., par le père. Finalement, de xx.xx1 2030 à août 2032, le coût d’entretien de l’enfant, après déduction des allocations familiales sera de 824 fr., dont 33 fr. (4 %) doivent être pris en charge par la mère et le solde, de 791 fr., par le père. 5.2.2 Pour la période à compter de 2022, chaque parent assume la part au logement chez lui et une demie de la base mensuelle du minimum d'existence des enfants. Quant aux autres frais - frais de prise en charge par des tiers (UAPE, restaurant scolaire), cotisations d'assurance-maladie -, ils sont supportés par la mère, sur la part de laquelle devront dès lors être imputées les allocations familiales. Lorsqu’il assume la garde, le père supporte une demie de la base mensuelle du minimum d’existence de l’enfant, soit 200 fr. (400 fr. x 50 %) jusqu’à l’âge de 10 ans, puis 300 fr. (600 fr. x 50 %), ainsi que la participation de l’enfant aux frais de son logement, par 174 francs. Ces prestations déduites, sa participation aux coûts de l’enfant est arrêtée aux montants mensuels suivants : - 239 fr. (613 fr. – 200 fr. – 174 fr.) de janvier à décembre 2022 ; - 252 fr. (626 fr. – 200 fr. – 174 fr.) de janvier à juillet 2023 ; - 360 fr. (734 fr. – 200 fr. – 174 fr.) d’août 2023 à août 2024 ; - 452 fr. (926 fr. – 300 fr. – 174 fr.) de septembre 2024 à août 2030 ; - 317 fr. (791 fr. – 300 fr. – 174 fr.) de septembre 2030 à août 2032 ; ce montant doit être supporté par le père, sous réserve du partage de l'excédent (consid. 5.2.3).

- 38 - 5.2.3 5.2.3.1 Après avoir couvert son minimum vital élargi et sa participation aux coûts directs de l’enfant, l’appelé dispose d'un solde de : - 805 fr. (5900 fr. – 4574 fr. [son minimum vital élargi] – 521 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2021 ; - 807 fr. (5444 fr. [revenu mensuel net moyen] – 4024 fr. [son minimum vital élargi moyen] – 613 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2022 ; - 763 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 626 fr.]) pour les mois de janvier à juillet 2023 ; - 655 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 734 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024 ; - 463 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 926 fr.]) pour les mois de septembre 2024 à août 2030 ; - 598 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 791 fr.]) pour les mois de septembre 2030 à août 2032. L’appelante bénéficie, pour sa part, d'un solde de : - 1321 fr. (4016 fr. – 2695 fr. [son minimum vital élargi]) pour 2021 ; - 83 fr. (2631 fr. [revenu mensuel moyen] – 2480 fr. [son minimum vital élargi] – 68 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2022 ; - 92 fr. (3316 fr. [revenu mensuel net moyen] – 3154 fr. [son minimum vital élargi moyen] - 70 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour les mois de janvier à juillet 2023 ; - 27 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 30 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024 ; - 19 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 38 fr.]) pour les mois de septembre 2024 à août 2030 ; - 24 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 33 fr.]) pour les mois de septembre 2030 à août 2032. Les parties n'ont ni prétendu qu'elles disposaient, durant la vie commune, d'une quote- part d'épargne ni, a fortiori, chiffré celle-ci. Il convient dès lors de procéder à une répartition stricte de l'excédent. 5.2.3.2 L’enfant a droit à une quote-part de l’excédent jusqu’à sa majorité. A suivre la jurisprudence développée à l’arrêt 5A_668/2021 consid. 2.7, l’enfant doit en l’espèce disposer du tiers de l’excédent de chacun de ses parents. Elle peut ainsi prétendre à une part mensuelle à l’excédent de 268 fr. (1/3 de 805 fr., compte tenu de la garde exclusive à la mère) pour 2021, 296 fr. (1/3 de [807 fr. + 83 fr.]) pour 2022, 285 fr. (1/3 de [763 fr. + 92 fr.]) pour la période de janvier à juillet 2023, 227 fr. (1/3 de [655 fr. + 27 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024, 160 fr. (1/3 de [463 fr. + 19 fr.]) pour les mois

- 39 - de septembre 2024 à août 2030, 207 fr. (1/3 de [598 fr. + 24 fr.]) de septembre 2030 à août 2032. 5.2.3.3 Durant la garde alternée, les participations doivent être supportées par les père et mère en fonction de leurs disponibles respectifs. La quote-part à la charge de l’appelé s’élève ainsi à 269 fr. pour 2022, 254 fr. pour les sept premiers mois de 2023, 218 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024, 154 fr. pour la période de septembre 2024 à août 2030 et 199 fr. pour la période de septembre 2030 à août 2032. Le solde est à la charge de l’appelante, soit 27 fr. pour 2022, 31 fr. pour les mois de janvier à juillet 2023, 9 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024, 6 fr. pour les mois de septembre 2024 à août 2030, et 8 fr. pour la période de septembre 2030 à août 2032. Pour 2021, compte tenu de la garde exclusive, l’appelé devra verser à titre de participation à l’excédent pour l’enfant un montant de 268 francs. Dès janvier 2022, compte tenu de la garde alternée, la moitié de la part d’excédent est en principe assumée directement par chacun des parents. Compte tenu de cette répartition de l’excédent de l’enfant, chacun des parents devra assumer les frais de loisirs de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui, ainsi que la moitié des coûts des activités sportives ou culturelles (danse, location de matériel et cours de ski, etc.). Après compensation, l’appelé devra dès lors verser à titre de participation à l’excédent pour l’enfant les montants mensuels de 242 fr. (269 fr. – 27 fr.) pour 2022, 223 fr. (254 fr. – 31 fr. ) de janvier à juillet 2023, 209 fr. (218 fr. – 9 fr.) d’août 2023 à août 2024, 148 fr. (154 fr. – 6 fr.) de septembre 2024 à août 2030 et 191 fr. (199 fr. – 8 fr.) dès que l’enfant aura atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité. 5.2.4 L’appelé est dès lors astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant durant sa minorité, allocations familiales et de formation en sus, à hauteur des montants arrondis de 790 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (521 fr. [part des coûts directs] + 268 fr. [participation à son excédent]) et à 480 fr. la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023 (239 fr. + 242 fr.), la diminution de 5 fr. ne justifiant pas une modification des contributions pour la brève période de janvier à juillet 2023 (252 fr. + 223 fr.). Il convient en revanche de porter cette contribution à 570 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024 (360 fr. + 209 fr.), à 600 fr. de septembre 2024 à août 2030 (452 fr. + 148 fr.) et à 510 fr. dès que A _________ aura atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité (317 fr. + 191 fr.).

- 40 - 5.2.5 L’appelante a également produit des pièces en lien avec un traitement orthodontique prévu pour l’enfant ainsi qu’en lien avec l’acquisition de lunettes. Ces dépenses extraordinaires devront être prises en charge, par les parties, par moitié chacune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par une assurance.

6. Finalement, l’appelante fait grief au juge de district de n’avoir pas statué sur sa requête tendant à la fixation d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon le Message du Conseil fédéral, l’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (Message du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II 1, p. 60). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l'être (arrêt 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les réf.). L’ouverture de l’action de l’article 279 al. 1 CC se produit en même temps que la litispendance, qui est créée par le dépôt de la requête de conciliation (arrêt 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3). En l’occurrence, depuis leur séparation, survenue en septembre 2018, le père s’est régulièrement acquitté de montants pour l’entretien de l’enfant en mains de l’appelante. Celle-ci n’a pas allégué et il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait manifesté un quelconque désaccord avec la participation financière du père à l’entretien de l’enfant, laquelle était régulière. Il apparaît dès lors que les parents s’étaient mis d’accord, à tous le moins implicitement, sur la manière dont était assumé le coût d’entretien de A _________. Il ressort de l’allégué 19, admis, que Y _________ s’est acquitté mensuellement en 2020 de la moitié des frais de garde et d’un montant de 100 fr. en mains de la mère. Or, selon les faits retenus, sa prise en charge de l’enfant durant cette période n’était que légèrement inférieure à celle de la mère et leurs disponibles étaient similaires. Or, il assumait la part de frais de logement de l’enfant et couvrait ses besoins lorsqu’elle se trouvait chez lui. Compte tenu du coût d’entretien de l’enfant, non remis en cause par les parties, et de leurs disponibles respectifs, le montant versé d’entente entre les parties pour l’entretien de A _________ durant l’année 2020 n’apparaît pas inapproprié, d’autant plus que la mère a perçu des allocations annuelles de ménage du fonds cantonal pour la famille. Il ne se justifiait dans ces circonstances pas de prévoir des contributions d’entretien avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

- 41 -

7. Selon l'article 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 7.1 7.1.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien), les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 7.1.2 En l’occurrence, la partie demanderesse concluait en première instance à la garde exclusive et à une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de l’enfant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Le défendeur réclamait, pour sa part, une garde alternée, aucune contribution n’étant prévue en faveur de l’enfant. En appel, la garde alternée est confirmée. Toutefois, une contribution d’entretien est prévue en faveur de l’enfant, sans effet rétroactif. Il convient, en l’espèce, d’avoir à l’esprit que le montant des contributions d’entretien a été influencé par des faits survenus en cours de procédure qui ont eu des conséquences sur les charges et revenus des parties. Les frais judiciaires doivent dès lors être répartis par moitié entre les parties, lesquelles conservent la charge de leurs dépens. 7.1.3 Quant au montant des frais judiciaires de première instance, arrêté par le juge de district à 1000 fr., il n’est pas contesté en sorte qu’il peut être confirmé. Compte tenu de

- 42 - la répartition des frais, l’appelé remboursera à la partie adverse à hauteur de 500 fr. l’avance effectuée par celle-ci. 7.2 7.2.1 En seconde instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En appel, le jugement de première instance a été confirmé quant à l’instauration d’une garde alternée ainsi que s’agissant de l’absence d’effet rétroactif aux contributions d’entretien. Il a en revanche été modifié s’agissant des contributions d’entretien. Celles- ci n’avaient pas été fixées en première instance, le juge de district ayant réparti la prise en charge en fonction de pourcentages. Elles ont en outre été arrêtées en tenant compte de faits survenus dans l’intervalle, les parties ayant notamment toutes deux connu des périodes de chômage, changé d’emploi et pour l’une, déménagé. Sur le vu de ce qui précède, il convient également de répartir les frais de la procédure d’appel par moitié entre les parties, lesquelles conservent en outre leurs propres frais de représentation. 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1200 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Ils sont répartis par moitié entre les parties, en sorte que l’appelé versera à la partie adverse le montant de 600 fr. à titre de remboursement d'avance.

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié au demandeur le 15 décembre 2021. La déclaration d’appel, remise à la poste le 28 janvier suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l’article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance (art. 295 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). L’appelant doit donc tenter de démontrer

- 16 - que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf.). En l’espèce, sous l’intitulé "II. Faits" (cf. p. 2 à 6), l’appelante expose sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l’appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de celle-ci, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels susmentionnés. Quant à la réponse, elle contient également la propre version des faits de l’appelé sous l’intitulé "II. Faits de l’intimé" (cf. p. 3 s.), laquelle ne peut être prise en considération à l’exception des allégués relatifs à des faits nouveaux (cf., infra, consid. 1.3).

E. 1.3 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

- 17 - Les faits nouveaux de même que les pièces déposées par les parties en appel sont dès lors recevables. Le dossier HCO C1 21 58, contenant une copie du dossier de l’APEA, a en outre été édité d’office.

E. 2 L’appelante, qui a émis plusieurs griefs en lien avec l’appréciation des faits du juge de district, conteste la garde alternée et demande l’attribution de la garde exclusive de l’enfant.

E. 2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1 et les réf.). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d'une garde alternée. L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (art. 298 al. 2ter CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Selon la jurisprudence, le fait que les parents doivent recourir à l’aide d’un tiers (curateur) pour

- 18 - prendre les décisions relatives à l’enfant ne fait pas comme tel obstacle à une garde alternée. Il n’y a de plus pas nécessairement plus de points à régler avec une garde alternée qu’avec une garde exclusive, chacun des parents bénéficiant des prérogatives de l’article 301 al. 1bis CC pendant sa part de garde de fait (arrêt 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents ou aux deux. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; arrêt 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références citées ; arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1).

E. 2.2 L’appelante reproche au juge de district d’avoir retenu, en se fondant uniquement sur un courrier déposé en pièce no 17 et sur des hypothèses, qu’avant décembre 2020, une garde alternée était mise en place, sans requérir un rapport de l’Office de la protection de l’enfance (ci-après OPE) ou des mesures d’investigations plus poussées, en dépit de la maxime inquisitoire. Elle critique en outre la place trop importante qu’aurait prise la pièce no 17, laquelle ne serait d’aucune aide, les parties n’étant pas des juristes

- 19 - et rompues aux termes juridiques stricts. Elle estime que le juge de district n’a pas tenu compte du contexte de rédaction de ce courrier manuscrit, le prenant comme un tout, lorsqu’il retient que « son style démontre que [cette pièce] était destinée à être portée à la connaissance des autorités ». Selon elle, à la séparation, ils n’avaient pas instauré une garde alternée, mais tenté du mieux qu’ils pouvaient de s’occuper de leur enfant. Le terme de « réinstaurer » était ainsi inexact. Elle-même avait toutefois dû s’organiser seule afin de se plier à l’emploi du temps du père, ainsi qu’à ses aléas et avait relevé ces dysfonctionnements en procédure. Elle fait dès lors également grief au juge de district d’avoir retenu de la part des parents une bonne volonté et capacité de communiquer et de coopérer pour le bien de l’enfant. Elle reproche de surcroît au juge d’avoir mentionné la proximité des logements des parents, alors qu’elle-même entendait déménager à brève échéance et que le père l’envisageait également. Elle lui fait grief en sus d’avoir omis de prendre en considération le droit de visite convenu devant l’APEA, alors que les parties auraient indiqué que cette prise en charge leur convenait lors de leur interrogatoire, de même que A _________, lors de son entretien avec le juge, de sorte qu’une modification ne se justifiait pas.

E. 2.2.1 S’agissant de la prise en charge de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelante, les circonstances ne justifiaient pas de requérir l’établissement d’un rapport par l’OPE ou des investigations plus poussées. Certes, les parties n’étaient pas d’accord sur le choix du système de garde, la mère demandant une garde exclusive, tandis que le père souhaitait une garde partagée. Cependant, au terme de son appréciation, le juge de district ne retenait ni déficit dans les capacités éducatives des parents, ni difficultés particulières de collaboration ou de communication entre ceux-ci, qui auraient pu justifier de telles mesures d’instruction. S’agissant du courrier déposé en pièce no 17, l’on ne saisit pas à quels termes juridiques stricts l’appelante se réfère. S’agissant de la prise en charge de l’enfant, il est uniquement indiqué que les parents n’ont pas jugé nécessaire de se « rapprocher de l’office » pour une convention de séparation, compte tenu de leur bonne entente, et que l’enfant vit la semaine chez sa mère et les week-ends chez son père, les parents s’adaptant, si nécessaire, en fonction de leur emploi et de leurs besoins respectifs. Les modalités de prise en charge susmentionnées font l’objet de l’allégué no 18 de la réponse, admis. La teneur de cette pièce, lue en audience, a été confirmées par les parties (R. ad Q. 5 et 23), lesquelles ont précisé qu’elle devait dater de juin 2020. Selon l’appelante, le juge de district n’aurait pas tenu compte du contexte de rédaction de ce courrier manuscrit. Elle ne précise toutefois pas quels éléments pertinents n’auraient pas

- 20 - été pris en compte par le magistrat. L’on ne voit pas en quoi le seul fait qu’il s’agisse d’un courrier écrit à la main remettrait en cause l’appréciation du juge de district qui retient que « son style démontre que [cette pièce] était destinée à être portée à la connaissance des autorités ». L’on notera, de surcroît, que ce document a pour objet le « [c]alcul du droit à la réduction individuelle des primes » et s’adresse dès lors précisément aux autorités. Contrairement à ce que soutient l’appelante, en se fondant notamment sur cette pièce, confirmée tant par l’admission de l’allégué no 28 s’agissant de la prise en charge de l’enfant, que par les déclarations des parties lors de leur interrogatoire, l’on ne saurait considérer que le juge de district lui a accordé une place trop importante. L’appelante affirme que les parties n’auraient pas instauré un système de garde, mais auraient tenté de s’occuper, du mieux qu’elles pouvaient de l’enfant, la mère estimant avoir dû s’organiser seule afin de se plier à l’emploi du temps du père et à ses aléas. Certes, comme elle l’a indiqué lors de son interrogatoire (R. ad Q. 5), les parties n’ont vraisemblablement pas formellement passé une convention précise. Il n’en demeure pas moins que les parents ne se sont pas occupés de l’enfant de manière aléatoire, mais se sont répartis sa prise en charge, qui s’est exercée de manière régulière, avec des adaptations en fonction de l’évolution de leur situation (horaires de travail modifiés durant la pandémie) et d’exigences ponctuelles (cf. notamment pièce no 19, p. 1 : prise en charge par le père un mercredi). Quant au ressenti de l’appelante, selon lequel elle aurait dû se plier aux desideratas du père, il n’est pas appuyé par les éléments du dossier. Les parties relèvent, dans la pièce no 17, que la prise en charge de l’enfant s’effectue en fonction de leur emploi et de leurs besoins repectifs. Lors de l’audience, l’appelante a également indiqué : « Je travaillais tous les week-ends, c’est pour ça que l’on adaptait » (R. ad Q. 5). La prise en charge régulière de l’enfant par le père le mardi soir ressort également des échanges de messages déposés (pièce no 19) et fait écho à l’horaire de travail prévu pour la mère qui devait en principe travailler jusqu’à 21 heures le mardi soir (en dehors des périodes de restrictions liées à la pandémie ; R. ad. Q. 11). Il ressort ainsi des preuves administrées que la prise en charge de l’enfant était prévue en fonction des disponibilités de chacun des parents, non du père seul. La répartition de la prise en charge des enfants résultait dès lors bien d’un accord, à tous le moins implicite des parents. Une garde alternée n’implique pas nécessairement le partage du temps de chaque parent à 50 %, mais il doit s’agir d’une répartition qui va au-delà du simple droit de visite usuel. Tel est notamment le cas lorsque le père prend en charge l’enfant un peu moins de 40 % du temps (arrêt 5A_722/2020 13 juillet 2021 consid. 3.4). Or, que l’on tienne

- 21 - compte de la période durant laquelle l’enfant se trouvait chez le père du vendredi soir au lundi matin ou celle où il prenait en charge l’enfant au moins trois week-ends sur quatre, en plus du mardi soir au mercredi matin, la prise en charge par celui-ci était de près de 40 %, sans compter que les vacances étaient réparties par moitié entre les parties. En outre, du fait que cette prise en charge s’exerçait sur son temps libre (soir, nuit et week- end), la prise en charge personnelle était supérieure à celle possible durant les jours de travail, étant rappelé que les parents travaillaient tous deux à plein temps, la mère œuvrant notamment le week-end. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le juge de district pouvait, sans excéder ni abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que la prise en charge de l’enfant par son père jusqu’au mois de janvier 2021 allait au-delà d’un droit de visite élargi et qu’il était possible d’y voir une garde alternée. Le terme de « réinstaurer » en lien avec le prononcé d’une garde alternée n’était dès lors en aucune manière galvaudé.

E. 2.2.2 L’appelante ne remet pas en cause le fait que les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives. Elle conteste en revanche l’appréciation du juge de district quant à leur capacité de communiquer et de collaborer, estimant que celui-ci a fait abstraction de dysfonctionnements qu’elle aurait relevés. En l’occurrence, le juge de district n’a pas retenu que les parents n’avaient jamais eu la moindre divergence ; il a estimé qu’ils disposaient d’une bonne capacité et d’une volonté de communiquer et de coopérer pour le bien de leur fille, ce malgré leurs éventuels désaccords. Les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Il ressort notamment des échanges de messages déposés que ceux-ci ont collaboré et recherché ensemble des solutions et arrangements pour la prise en charge l’enfant, sans avoir recours à l’assistance de tiers de leur séparation en septembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020. Des difficultés n’ont en outre pas été alléguées depuis l’accord provisoire passé devant l’APEA, lequel prévoit pourtant un large droit de visite. En somme, s’il est exact que les parties sont en désaccord depuis la fin de l’année 2020 – soit plus de deux ans après leur séparation - quant à la répartition de la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas d’indice qui permettrait de retenir qu’elles ne seraient pas à même de collaborer et de communiquer si une garde alternée devait être prononcée. Il sied en outre de rappeler que les tensions ne font obstacle à la garde alternée que s’il peut être concrètement retenu que ce système de prise en charge implique pour les enfants une mise en danger plus importante que par une garde exclusive (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5.3). Or, rien de tel n’est établi en l’espèce.

- 22 -

E. 2.2.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de district pouvait se fonder sur le domicile actuel des parties en l’absence d’éléments permettant de retenir un projet concret de déménagement. Il y a lieu de relever qu’en définitive, aucun des parents n’a quitté la commune de C _________, plus d’un an et demi après le prononcé entrepris.

E. 2.2.4 Le juge de district n’a, en outre, pas fait abstraction de l’accord des parties devant l’APEA. C’est toutefois à juste titre qu’il n’en a pas déduit, comme le fait l’appelante, que cette prise en charge convenait aux deux parties. En effet, cet accord avait été conclu afin de régler provisoirement la situation jusqu’à l’issue de la procédure ouverte devant le tribunal de district, dans laquelle l’appelé concluait principalement à l’octroi d’une garde alternée. Le fait qu’il aurait pu se satisfaire d’une décision prononçant un droit de visite élargi, ne change rien au fait qu’il souhaitait une garde alternée. Le grief de l’appelante à cet égard doit dès lors être écarté.

E. 2.2.5 L’appelante fait encore grief au juge de district de ne pas avoir retenu que la prise en charge découlant de cet accord convenait à A _________, comme elle l’aurait indiqué lors de son audition par le juge. Selon le procès-verbal du 1er septembre 2021, notifié aux parties le lendemain, sans susciter de contestations, il était prévu que A _________ voie son père du jeudi au dimanche durant la semaine concernée, comme cela était souvent le cas. Cela lui convenait bien et elle ne souhaitait pas de changement. Il n’est pas possible d’en déduire, comme le soutient l’appelante, un souhait de l’enfant de maintenir la solution prévue par l’accord provisoire devant l’APEA. L’appréciation du juge de district, qui a personnellement entendu l’enfant, selon laquelle celle-ci appréciait de voir son père du jeudi au dimanche, rien n’indiquant qu’elle serait opposée à une garde alternée, n’apparaît dès lors pas critiquable.

E. 2.2.6 En définitive, les griefs formulés par l’appelante à l’encontre de la fixation d’une garde alternée doivent être écartés. Le juge de district a correctement exposé les critères requis pour l’instauration d’une garde alternée et son évaluation ne prête pas le flanc à la critique. Comme il l’a relevé, les parties disposent toutes deux de bonnes capacités éducatives et font preuve d’une bonne capacité et d’une volonté de communiquer et collaborer pour le bien de l’enfant, malgré leurs éventuels désaccords. C’est également à juste titre qu’il a rappelé que depuis la séparation et jusqu’à la décision de la mère de s’y opposer, l’enfant avait été prise en charge par ses deux parents, tous deux actifs professionnellement. Ainsi, contrairement à une garde exclusivement exercée par l’un des parents, le régime de la garde alternée était de nature à apporter de la stabilité à celle-ci et correspondait au mode de prise en charge mis en place par les parties depuis

2018. La modification ultérieure unilatérale par la mère des modalités de prise en charge

- 23 - ne saurait constituer un motif suffisant pour remettre en question la garde alternée. Pour le reste, il sied de relever que les parents habitent la même commune. L'instauration de la garde alternée n'a par conséquent pas de conséquences quant au lieu de vie de l’enfant, sa scolarisation, ses relations sociales, plus généralement son rythme de vie. Cette grande proximité lui garantit une certaine stabilité. Finalement, les changements survenus dans la situation des parties (changements d’emploi et de logement) ne modifient en rien cette appréciation. En conséquence, il convient de confirmer la garde alternée, selon les modalités fixées par le juge de district. Compte tenu de la confirmation de la garde alternée, il n’y a pas lieu de modifier le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

E. 2.5 ; 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa). Il convient d’ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr., qui couvre l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5 ; RFJ 2003 p. 227). Il ne saurait s’agir d’un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (COLLAUD, op. cit., p. 319). En effet, l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3). Ne peuvent, par ailleurs, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (OCHSNER, op. cit., p. 318). Les dépenses supplémentaires pour les frais de repas hors du domicile doivent, pour leur part, être comptées à concurrence de 9 fr. à 11 fr. par unité ; le solde du coût est compris dans le montant de base du minimum vital (arrêt TC/FR 105 2019 11 du 3 avril 2019 consid. 2.3.1 ; COLLAUD, op. cit., p. 317).

- 30 -

E. 3 L’appelante conteste également les aspects liés à la prise en charge de l’entretien de l’enfant. Elle fait grief au juge de district de n’avoir pas prévu de contribution d’entretien en faveur de l’enfant, mais uniquement indiqué de quelle manière l’entretien de l’enfant devait être assuré, en répartissant les allocations familiales entre les parents, en réglant la restitution du trop-perçu, en prévoyant la tenue d’un décompte des factures acquittées par la mère et le remboursement d’un pourcentage par le père, chacune des parties assumant l’entretien courant de l’enfant lorsqu’il se trouve avec lui. Elle fait valoir des difficultés concrètes lors de la mise en œuvre de ce procédé, en particulier la nécessité de tenir une comptabilité en lien avec l’enfant, qui peut être contestée par le père. Ce dernier soutient au contraire que cette organisation (remboursement à la suite d’un décompte) correspond à celle mise en place par les parents avant la procédure et ne serait ni arbitraire, ni de nature à causer un préjudice aux parties ou à l’enfant.

E. 3.1 Le juge de district a exposé au considérant 6 de la décision entreprise la méthode selon laquelle doivent être fixées les contributions d’entretien, en précisant les particularités liées à l’existence d’une garde alternée ; il est dès lors renvoyé à cet exposé. Compte tenu de la critique de l’appelante relative aux charges prises en compte, il est cependant rappelé les éléments suivants.

E. 3.1.1 Le minimum vital se compose d’un montant mensuel de base, destiné à couvrir les charges fixes, tels les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 304 ; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 126), la prime

- 24 - d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur (consid. 3.2.2.2). Selon les lignes directrices, il convient de retenir 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple.

E. 3.1.2 A ce montant de base, doivent être ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d’autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement est déduite (arrêt 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3). Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible (cf. arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [40 % en présence de trois enfants]) -, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues ; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; cet auteur recommande d’y ajouter [op. cit., p. 15] les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière dans les situations modestes, ce qui n’est toutefois pas la solution préconisée par le Tribunal fédéral).

E. 3.1.3 Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu’orientés vers le minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes

- 25 - d’assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances. Il n’est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

E. 3.1.4 Finalement, lorsqu’il subsiste un excédent, après couverture des minima vitaux du droit de la famille, celui-ci doit être réparti entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient de prendre en considération, le cas échéant notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l’excédent (arrêt ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f. et la réf. à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé à l’arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 (destiné à la publication) la manière dont il était tenu compte de la répartition entre grandes et petites têtes s’agissant de parents non mariés, dans un cas de garde exclusive. Si les parents ne sont pas mariés entre eux, la « grande tête » du parent gardien n’entre pas dans le calcul de la répartition de l’excédent, le contraire revenant à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur, ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur (consid. 2.7). Le Tribunal fédéral ne tranche, en revanche, pas la question en cas de garde alternée, situation dans laquelle les deux parents sont parties à une relation d’entretien. En cas de garde alternée, à supposer que les père et mère présentent un excédent, il convient de déterminer le montant dû par l’un à l’autre après compensation de manière à ce que l’enfant en bénéficie à parts égales auprès de chacun de ses parents, faute d’indications plus précises sur l’affectation de ces montants (arrêt 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.1 et 3.2.3, in FamPra.ch 2022, p. 728 ; STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’ (ex-) époux - Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022 p. 19 ss, p. 68).

E. 3.2 En l’espèce, après avoir arrêté les revenus des parties et de l’enfant au considérant 7, puis leur minimum vital élargi aux considérants 8.1 à 8.4.2, le magistrat de première instance a arrêté – au considérant 8.4.3 – tant le montant de l’entretien convenable de l’enfant, y compris pour l’avenir, que la capacité contributive respective des parents à son entretien. Il a ensuite réparti les coûts directs entre les parents en fonction de leur solde disponible, soit 58 % pour X _________ et 42 % pour Y _________, précisant quel montant était à la charge de chacun des parents. L’hébergement de l’enfant étant réparti

- 26 - de manière équilibrée entre les parents, le juge de district a considéré qu’il ne se justifiait pas de procéder à la répartition de l’excédent, dont chaque parent pouvait faire profiter l’enfant lorsqu’il se trouvait chez lui – notamment en mettant en place des loisirs –, ni de fixer une contribution d’entretien. Il a ensuite réparti les allocations familiales entre eux selon les pourcentages retenus pour la répartition de l’entretien convenable. Puis, s’agissant de la répartition concrète des charges, il a indiqué que c’est la mère qui s’acquitterait des factures dont le père devrait ensuite lui rembourser, sur présentation d’un décompte, le 42 %, précisant que chaque parent assumerait personnellement les charges d’entretien courant lorsque l’enfant celui-ci se trouverait avec lui.

E. 3.3 Comme l’a relevé le juge de district, la loi, même révisée, ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les frais directs de l’enfant. Le Tribunal fédéral impose toutefois désormais d’appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent pour arrêter le coût d’entretien convenable de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des parents est, comme en l’espèce, égale, la répartition de ce coût intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’article 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les réf.). En l’occurrence, la solution retenue par le juge de district prévoit certes que l’entretien doit être réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive. Cependant, bien que le juge de district ait fixé tant l’entretien convenable de l’enfant que la part de chaque parent à celui-ci, puis déterminé de quelle manière les coûts directs devaient être pris en charge, il ne procède ensuite pas au calcul des contributions d’entretien,

- 27 - mais indique que la mère, qui s’acquittera dans un premier temps des factures émanant de tiers, devra ensuite établir un décompte, puis réclamer au père le remboursement du pourcentage devant être couvert par celui-ci, après déduction du montant qu’elle pourrait lui devoir en lien avec les allocations familiales, qui sont également réparties entre les parents, en fonction de la même clé de répartition. Cette méthode, à supposer qu’elle permette d’adapter plus facilement la prise en charge de l’entretien aux modifications qui surviendraient dans les coûts de l’enfant, présente de nombreuses difficultés pratiques. Elle astreint la mère à effectuer des décomptes mensuels, lesquels peuvent être contestés par le père, et rend plus difficile le recouvrement de créances d’entretien. Au- delà des difficultés liées aux modalités de sa mise en œuvre, la solution est en outre en contradiction avec l’entretien convenable de l’enfant arrêté par le juge et la répartition de celui-ci entre les parents. En effet, l’entretien convenable de l’enfant tel qu’établi par le juge n’est plus pris en compte, celui-ci dépendant, en définitive, des factures effectives. En outre, seul le remboursement de ces factures dépend de la capacité contributive des parties, à l’exclusion des autres coûts d’entretien de l’enfant, chaque assumant les coûts de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui et le faisant participer à son disponible. La solution retenue n’apparaît dès lors pas conforme avec la méthode imposée par le Tribunal fédéral. Le grief de l’appelante sur ce point doit dès lors être accueilli.

E. 4 L’appelante formule, de plus, divers griefs en liens avec les charges retenues dans le minimum vital élargi des parents, lesquelles ont en outre évolué depuis le prononcé du jugement de première instance.

E. 4.1 Elle estime en premier lieu que le juge de district aurait dû inclure dans ses charges un loyer hypothétique, vu qu’elle avait manifesté la volonté de déménager en plaine du Rhône et que son logement ne comportait qu’une seule chambre. Des démarches concrètes en vue d’un tel déménagement ne ressortent cependant pas du dossier. En outre, bien qu’elle ait allégué à l’ouverture de l’action en mai 2021 déjà qu’elle entendait déménager, l’appelante n’avait toujours pas quitté son logement lors du prononcé du jugement sept mois plus tard et ne l’a fait qu’en août 2023, où elle a déménagé dans le même village. Compte tenu de l’emploi qu’elle occupait alors à proximité de son domicile, un déménagement en plaine n’était pas rendu vraisemblable. C’est dès lors à juste titre que le juge de district a retenu le loyer effectif. Il convient cependant de tenir compte du récent déménagement de l’appelante et de son nouveau loyer. En outre, il convient de tenir compte dans les charges de l’enfant de sa

- 28 - part au loyer de chacun de ses parents à hauteur de 15 % (non 10 % comme retenu par le juge de district) ; en outre, ces montants doivent être déduits des frais de logement respectifs des parents. Ainsi, il convient de retenir à titre de frais de logement de la mère 808 fr. (85 % de 950 fr.) jusqu’en juillet 2023, puis 1190 fr. (85 % de 1400 fr.) à compter du mois d’août 2023. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ses frais de logement la redevance radio/TV, qui est incluse dans le montant de base du minimum vital, celle-ci pouvant toutefois être encore prise en considération dans un forfait relatif aux télécommunications et assurances, dans le minimum vital élargi. Quant aux frais de logement du père, ils s’élèvent à 991 fr. (85 % x [1100 fr. + 65 fr. 75) ; c’est à juste titre que le magistat de première instance a pris en compte la facture pour l’eau, dès lors qu’elle est généralement incluse dans les charges des locataires. Les part de l’enfant aux frais de logement s’élève ainsi à 316 fr. ([950 fr. – 808 fr.] + [1165 fr. – 991 fr.]) jusqu’en juillet 2023, puis à 384 fr. ([1400 fr. – 1190 fr.] + [1165 fr. – 991 fr.]).

E. 4.2 L’appelante reproche ensuite au juge de district de n’avoir pas tenu compte de ses frais d’électricité alors qu’il a retenu un montant à ce titre dans les charges de Y _________. L’électricité, à l’exclusion du chauffage, est comprise dans le montant de base du minimum vital (COLLAUD, op. cit., p. 304 ; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, 2016,n. 89 ad art. 176 CC ; OCHSNER, op. cit., p. 126). Contrairement à l’appelé, l’appelante n’a en première instance déposé aucune facture d’électricité. Elle s’est contentée d’alléguer que le montant de son loyer ne comprenait pas l’électricité, sans mentionner le montant dont elle devrait effectivement s’acquitter pour l’électricité et sans prétendre qu’elle aurait des coûts d’électricité pour le chauffage, alors que son bail mentionnait un certain montant relatif aux charges. Le juge intimé n’a dès lors, à raison, pas pris en considération de montant à ce titre. En appel, elle dépose une facture d’électricité de 96 fr. 60 pour deux mois. Elle n’allègue toutefois pas qu’il s’agirait d’électricité destinée au chauffage. Le loyer de son nouveau bail comprend en outre un acompte de 150 fr. de charges pour le chauffage et l’eau chaude, l’eau et les eaux usées, ainsi que la radio/TV. Il ne se justifie dans ces conditions pas de prendre en considération des frais d’électricité en sus. L’appelante se plaint implicitement de la prise en compte de frais d’électricité dans les charges de Y _________, en soulevant une différence de traitement. Si celui-ci a déposé une facture d’électricité, il n’a en revanche pas allégué qu’elle se rapporterait en partie à des frais de chauffage. Le contrat de bail déposé en première instance porte en outre la mention manuscrite « y compris chauffage » à côté de la rubrique concernant

- 29 - l’acompte sur les frais accessoires. Il apparaît dès lors vraisemblable que les frais de chauffage soient déjà inclus dans le coût du loyer. A défaut de preuve contraire, il n’y a dès lors également pas lieu de tenir compte de la facture d’électricité de l’appelé dans ses charges.

E. 4.3 L’appelante critique ensuite de la somme de 1628 fr. 65 (120 fr. 65 d’assurance- véhicule + 288 fr. 05 de leasing + 1220 fr. de frais de déplacement) retenue par le juge de district pour les frais de déplacement professionnels de Y _________. Elle estime que ce montant est de manière générale excessif compte tenu du revenu réalisé. Elle reproche également au juge de district d’avoir pris en compte à double l’assurance et de ne pas avoir tenu compte du covoiturage, du télétravail lié au covid-19 et du fait que le contrat prévoyait plusieurs lieux de travail, ces derniers griefs ayant toutefois été écartés dans la partie consacrée aux faits (cf., supra, consid. F.2.3.1).

E. 4.3.1 La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit. p. 317 s. ; OCHSNER, op. cit.,

p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. La consommation moyenne n’excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années (arrêts TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid.

E. 4.3.2 L’appelante n’a pas allégué prendre ses repas à l’extérieur, au contraire de l’appelé. Compte tenu de la distance entre le domicile et le lieu de travail de ce dernier

– qui a indiqué effectuer deux déplacements par jour –, un montant de 10 fr. par jour, soit 193 fr. par mois pour son premier emploi, puis 184 fr. par mois pour emploi auprès de L _________, peut être retenu dans son minimum vital élargi. La distance aller-retour de 86 km entre E _________ et Q _________ n’est pas contestée. En revanche, seuls 19.25 jours de travail par mois peuvent être retenus, correspondant à un emploi avec quatre semaines de vacances par année. L’intéressé parcourait ainsi, de son domicile à son lieu de travail, environ 1655 km par mois (86 km [43 km x 2] x 19,25 jours). Compte tenu du prix moyen de l'essence et du diesel (1 fr. 85 décembre 2023 ; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues- banques-donnees/tableaux.assetdetail.30226877.html), et d’une consommation de 0.08 l/km, il dépense mensuellement en carburant le montant de quelque 245 fr. (1655 km x 0.08 l x 1 fr. 85). Il y a lieu de compter, en sus, un montant forfaitaire de 200 fr. (à titre d’indemnité mensuelle pour l’entretien, l’assurance (120 fr. 65) et l’impôt sur le véhicule, ainsi que sa mensualité de leasing de 288 fr. 05. Les frais de déplacement s’élevaient, partant, au montant arrondi de 733 fr. (245 fr. + 200 fr. + 288 fr. 05). Depuis son changement d’emploi, la distance parcourue par l’appelé n’est plus que de 19 km par trajet, selon le site viamichelin.ch. Il ressort en outre de la CCT L _________ à laquelle renvoie son contrat de travail qu’il bénéficie de six semaines de vacances par année. Il parcourt dès lors 700 km par mois (38 km [19 km x 2] x 18.41 jours). Ses dépenses mensuelles de carburant s’élèvent dès lors à 103 fr. 60, auxquels il convient d’ajouter le montant forfaitaire de 200 fr. et son leasing. Ses frais de déplacements s’élèvent dès lors à environ 592 francs. Les montants retenus n’apparaissent pas disproportionnés au regard des revenus de Y _________. Quant à X _________, elle effectue désormais 339 km par mois (18 km [9 km x 2] x 18.83 jours). Ses dépenses mensuelles de carburant s’élèvent dès lors à 50 fr. 15, auxquels il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 150 fr. (compte tenu notamment du montant retenu par le juge de district pour l’assurance, moins élevé que celui payé par l’appelé) et son leasing, de 387 fr. 35, soit au total 588 francs. S’agissant des six premiers mois de l’année, elle a travaillé durant trois mois et demi à E _________ (soit à environ 6 km de son domicile), puis elle a effectué des heures de travail pour son

- 31 - employeur actuel durant les mois de mai et juin. Compte tenu de ces éléments, un montant global de 540 fr. peut être pris en compte pour cette période. S’agissant de la période pour laquelle elle travaillait pour la J _________ Sàrl, le juge de district a pris en compte la redevance de leasing et l’assurance-véhicule, soit 437 fr. 35. X _________ avait indiqué lors de son interrogatoire que son véhicule lui était nécessaire pour se rendre en plaine notamment pour faire les courses et a mentionné qu’elle faisait les courses pour son travail (R. ad Q. 11). L’appelante n’a, en revanche, à juste titre pas prétendu qu’un véhicule lui serait indispensable pour se rendre à son travail. De plus, si elle a indiqué faire les courses pour son travail, elle n’a pas prétendu qu’il lui était nécessaire de le faire au moyen de son propre véhicule. Sa redevance de leasing et l’assurance du véhicule n’entrent dès lors pas dans ses frais d’acquisition du revenu selon le minimum vital de droit des poursuites. De plus, la commune de C _________, notamment le village de D _________, est bien desservi par les transports publics, de sorte qu’un véhicule n’apparaît pas indispensable et ne saurait être pris en compte dans son minimum vital élargi. Compte tenu de la desserte de transports publics, il n’y a également pas lieu de tenir compte des coûts liés aux véhicules privés des parties pour les périodes durant lesquelles celles-ci se sont trouvées au chômage. Elles n’ont en outre pas allégué de frais liés à leurs recherches d’emploi.

E. 4.4 S’agissant de l’impôt à la source, il était de 885 fr. par mois. Dans son nouvel emploi, Y _________ ne perçoit pas de 13e salaire. Il est dès lors possible de se fonder sur la moyenne ressortant de ses attestations de salaire 2023, soit 584 fr. 75. S’agissant des impôts, le juge de district n’a pas déterminé la part de l’impôt de l’enfant dans le minimum vital élargi de celui-ci. En l’absence de grief à cet égard et compte tenu de la modicité des impôts de la crédirentière, une part d’impôt ne sera pas déduite des impôts de celle-ci pour être prise en compte dans les charges de l’enfant pour la période antérieure à août 2023.

E. 4.5 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’occurrence, l’appelante a transmis les pièces relatives à ses frais médicaux sans indication, notamment quant à l’existence de traitements en cours ou imminents. Le caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais médicaux ne peut dès lors être

- 32 - pris en considération, d’autant plus que des frais médicaux ne ressortent des pièces déposées que pour 2021.

E. 4.6 Les parties ne formulent pas de griefs à l’encontre des montants retenus par le juge de district s’agissant des frais de télécommunication et d’assurance (hormis la question de l’assurance véhicule, traitée ci-dessus). Dès lors qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille, bien que les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêt 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.3), les postes retenus à ce titre par le juge de district peuvent être repris. Il convient toutefois de relever que la redevance SERAFE a diminué à 27 fr. 90 par mois depuis le 1er janvier 2021 et qu’il s’agit d’une redevance générale, de sorte que Y _________ supporte également cette charge, qu’il convient dès lors de retenir également pour lui pour des motifs d’équité. Ainsi, les montants de 27 fr. 90 (SERAFE) et 82 fr. 90 (téléphonie) seront retenus pour X _________, et 27 fr. 90 (SERAFE) ainsi que 40 fr. (téléphonie), seront pris en compte pour Y _________. Pour 2023, les parties ont déposé de nouvelles pièces relatives à leurs charges de télécommunication. X _________ s’acquitte de 22 fr. 95 pour la télévision, d’un montant moyen de 23 fr. 90 de téléphonie, dont 9 fr. d’abonnement, et de 31 fr. 40 d’assurance ménage, un poste pour la TV/radio étant en outre pris en compte dans ses charges liées au bail. Y _________ s’acquitte de 56 fr. 15 de téléphonie, dont 29 fr. 90 d’abonnement. Ils ne sont en outre, selon toute vraisemblance pas exonérés de la redevance radio/TV. Un montant forfaitaire de 85 francs sera dès lors retenu, pour chacun, dans leur minimum vital élargi pour les frais de télécommunication et d’assurance, l’éventuel solde étant compris dans le montant de base de leur minimum vital.

E. 4.7 L’appelante a certes indiqué avoir contracté des dettes ; celles mentionnées ne l’ont toutefois été que largement après que la vie commune a pris fin. Il n’y a dans ces circonstances pas lieu de tenir compte de leur éventuel remboursement dans son minimum vital élargi (cf. 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. ; arrêt 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1).

E. 4.8 En définitive, le disponible des parents peut être arrêté de la manière suivante.

E. 4.8.1 S’agissant du père, son revenu mensuel net était de 5900 fr. jusqu’à la fin février

2022. Quant à son minimum vital élargi, il s’élevait à 4550 fr. (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 733

- 33 - fr. [frais de déplacement] + 193 fr. [repas] + 67 fr. 90 [télécommunications] + 885 fr. [impôt à la source]), de sorte que son disponible s’élèvait à 1350 fr. (5900 fr. – 4550 fr.), en 2020 et pour les deux premiers mois de 2022. En 2021, toutefois, il convient de tenir compte du fait que seule la mère a exercé la garde de l’enfant, le père disposant d’un droit de visite élargi, selon la convention passée devant l’APEA, jusqu’au prononcé de première instance. Le montant de base du minimum vital devant être pris en compte pour 2021 est dès lors de 1200 fr. et l’enfant n’a pas de part aux frais de logement du père qui s’élèvent ainsi à 1165 fr., de sorte que le montant du minimum vital élargi est de 4574 fr., et le disponible, de 1326 francs. Pour les mois de mars et avril 2022, durant lesquels il s’est brièvement retrouvé au chômage, son revenu mensuel net était de l’ordre de 4720 fr. (80 % de 5900 fr.) et son minimum vital élargi, de 3129 fr. (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 67 fr. 90 [télécommunications] + 390 fr. [estimation de l’impôt à la source]), ce qui lui laissait un disponible arrondi de 1591 fr. (4720 fr. – 3129 fr.). Depuis le mois de mai 2022, il réalise un revenu mensuel net moyen de 5511 fr. 25 et son minimum vital élargi est de 4117 fr. 10 (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 592 fr. [frais de déplacement] + 184 fr. [repas] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 584 fr. 75 [impôt à la source]), d’où un disponible d’environ 1394 fr. (5511 fr. 25 - 4117 fr. 10), réduit dès 2023 à 1389 fr. (augmentation des primes d’assurance-maladie à 335 fr. 60).

E. 4.8.2 Le revenu mensuel net de la mère était de 4016 fr. jusqu’à la fin de l’année 2021. Son minimum vital élargi s’élevait alors à 2694 fr. 40 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 205 fr. 60 [assurance-maladie de base et complémentaires] + 110 fr. 80 [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible d’environ 1321 fr. (4016 fr. - 2695 fr.). En 2022, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2631 francs. Son minimum vital élargi s’élevait alors à 2479 fr. 85 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 199 fr. 85 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 110 fr. 80 [forfait télécommunications et assurances] + 11 fr. 20 [impôts]), d’où un disponible arrondi de 151 fr. (2631 fr. - 2479 fr. 85). De janvier à juin 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3263 fr., puis 3634 fr. dès le mois de juillet 2023. Son minimum vital élargi s’élevait jusqu’en juin 2023 à

- 34 - 3146 fr. 85 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 143 fr. 85 [assurance- maladie de base et complémentaire] + 540 fr. [frais de déplacement] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible de 116 fr. (3263 fr. - 3146 fr. 85), jusqu’en juin. Pour le mois de juillet, il convient de tenir compte de 588 fr. de frais de déplacement, de sorte que son disponible est de 439 fr. (3634 fr. – 3146 fr. 85 + 540 fr. – 588 fr.) pour le mois de juillet. Depuis le mois d’août 2023, son minimum vital élargi s’élève au montant arrondi de 3577 fr. (1350 fr. [montant de base] + 1190 fr. [logement] + 143 fr. 85 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 588 fr. [frais de déplacement] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible de 57 fr. (3634 fr. – 3577 fr.).

E. 4.8.3 Chacun des parents couvre son minimum vital élargi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge.

E. 4.8.4 L’allocation de ménage est réservée aux familles avec des revenus modestes domiciliées dans le canton, avec charge d'enfant (art. 10 LALAFam). S’agissant d’une aide étatique qui n’est donné qu’en cas de ressources insuffisantes, elle est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, à l’instar des subsides pour l’assurance- maladie, de l’assistance judiciaire (ATF 142 III 36 consid. 2.3), des prestations complémentaires (arrêt 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2) ou encore de l’aide sociale (arrêt 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 ; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2). Le droit à des réductions de prime d’assurance-maladie et le droit à une allocation de ménage sont d’ailleurs déterminés en fonction notamment du revenu imposable, lequel inclut les pensions du droit de la famille (art. 8 OcRIP ; https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-). Partant, il en sera fait abstraction dans le calcul des pensions, sous peine de favoriser le demandeur au détriment de l’Etat (cf. arrêt du TC/VS C1 20 213 du 7 septembre 2022 consid. 10).

E. 5.1 Les parties n’ont pas entrepris en appel ni les montants retenus par le juge de district pour l’entretien convenable de l’enfant, ni ses charges. L’entretien convenable de l’enfant a été arrêté en première instance à 682 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 882 fr. de l’âge de dix ans révolus à celui de quatorze ans révolus, 1082 fr. de l’âge de quatorze ans révolus à celui de seize ans révolus et 1282 fr. de l’âge de seize ans révolus à la majorité de celle-ci.

- 35 - Pour la période antérieure à l’âge de dix ans, soit jusqu’en xx.xx1 2024, le juge de district a tenu compte du montant de base du minimum vital de 400 fr., de 52 fr. 45 de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, de 300 fr. de frais de garde et de 205 fr. de frais de logement. Il a déduit un montant de 275 fr. d’allocations familiales. S’agissant des frais de logement, il convient toutefois de tenir compte d’un pourcentage de 15 % pour chacun des parents et de l’augmentation du loyer de la mère. En outre, l’électricité n’étant pas incluse dans les frais de logement du père. En conséquence, la part de l’enfant aux frais de logement du père s’élève à 174 fr. (15% de 1165 fr.). Quant à sa part aux frais de logement de la mère, si elle s’élève initialement à 142 fr. (15% de 950 fr.), elle augmente à 210 fr. (15% de 1400 fr.) dès le mois d’août 2023. Ses primes d’assurance-maladie ont quant à elle augmenté à 62 fr. 25 pour 2022 et 69 fr. 30 pour

2023. S’agissant de ses frais de garde, ils se sont élevés mensuellement en moyenne à 201 fr. 75 (165 fr. sans les repas) en 2021, 177 fr. 55 (128 fr. 85 sans les repas en 2022) et 215 fr. 50, repas compris en 2023, 124 fr. 10 sans ceux-ci. Quant aux allocations familiales, elles ont augmenté à 305 fr. dès le début de l’année 2023 et seront de 445 fr. dès les 16 ans de l’enfant. Les frais de renouvellement du permis de séjour de quelques dizaines de centimes par mois entrent dans le montant de base du minimum vital. L’appelante a également transmis des pièces relatives aux frais médicaux de l’enfant, sans préciser s’il y avait des traitements en cours ou imminents. Le caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais médicaux ne peut dès lors être pris en considération. Cependant, il ressort des pièces déposées qu’un traitement d’orthodontie est envisagé pour l’enfant. Elle a, en outre, apparemment régulièrement besoin de changer de lunettes et d’un suivi d’ophtalmologie, sans que l’on puisse en déterminer l’ampleur et la durée. Ces frais seront dès lors considérés comme des dépenses extraordinaires, devant être réparties entre les parties, sur la base de la production de factures (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Les frais liés aux loisirs de A _________ ressortant des pièces déposées n’ont pas à être ajoutés dans son minimum vital LP, ni dans le minimum vital élargi, mais devront être couverts au moyen de l’excédent. En définitive, le minimum vital élargi de l’enfant s’élève pour 2021 au montant arrondi de 796 fr. (400 fr. [base] + 52 fr. 45 [primes LAMal et LCA] + 201 fr. 75 [frais de garde] + 142 fr. [part au logement de la mère]), soit un solde de 521 fr. après déduction des allocations familiales. Pour 2022, il est de 956 fr. (400 fr. [base] + 62 fr. 25 [primes LAMal

- 36 - et LCA] + 177 fr. 55 [frais de garde] + 316 fr. [part aux logements]), soit un solde de 681 fr. après déduction des allocations familiales. Enfin, en 2023, il est de 1001 fr. (400 fr. [base] + 69 fr. 30 [primes LAMal et LCA] + 215 fr. 50 [frais de garde] + 316 fr. [part aux logements]), jusqu’en juillet, soit un solde de quelque 696 fr. après déduction des allocations familiales de 305 fr., puis 1069 fr. (augmentation des frais de logement à 384 fr.) dès le mois d’août 2023, soit un solde de 764 francs. Dès le mois de xx.xx1 2024 et jusqu’en août 2030, il sera porté à 964 fr. (augmentation de 200 fr. du montant de base du minimum vital). Dès le 1er xx.xx1 2030, le coût de A _________, compte tenu de l’augmentation de 140 fr. des allocations familiales, se montera à 824 francs. Eu égard au jeune âge de l’enfant, il n’est pas possible d’arrêter son coût d’entretien postérieurement à sa majorité.

E. 5.2 Il convient ensuite de répartir la prise en charge de l’entretien de l’enfant et sa part éventuelle à l’excédent entre ses parents ainsi que de fixer les éventuelles contributions.

E. 5.2.1.1 Dès 2021, la garde a été, tout d’abord de fait, puis en raison d’une convention passée à titre provisoire au mois de mai, jusqu’au prononcé de la décision du juge de district, exclusivement exercée par la mère, le père ayant disposé d’un droit de visite élargi. Or, lorsqu’un enfant est sous la garde exclusive d’un parent et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l’équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en argent incombe entièrement à l’autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf.). En l’occurrence, le père disposait d’un disponible de quelque 1326 fr., lui permettant de couvrir seul le minimum vital de l’enfant, de 521 fr. après déduction des allocations familiales.

E. 5.2.1.2 Dès 2022, les parents ont tous deux pris en charge personnellement l’enfant, de sorte qu’il convient de répartir son entretien. Les parties ont pratiqué une garde alternée parfaite, de sorte qu’elles doivent contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de leur capacité contributive. En 2022, le disponible de la mère était d’environ 151 fr. et le disponible moyen du père, de 1420 fr. {([2 x 1350 fr.] + [2 x 1591 fr.] + [8 x 1394 fr.]) : 12}. Le disponible de la mère correspond à environ 10 % du disponible total (151 fr. : [151 fr. + 1420 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 68 fr. (10 % de 681 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 613 francs.

- 37 -

E. 5.2.1.3 Pour les sept premiers mois de 2023, le disponible du père était d’environ 1389 fr. et le disponible moyen de la mère, de 162 fr. {([6 x 116 fr.] + 439 fr.) : 7}. Le disponible de la mère correspond à environ 10 % du disponible total (162 fr. : [162 fr. + 1389 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 70 fr. (10 % de 696 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 626 francs.

E. 5.2.1.4 D’août 2023 à août 2024, le disponible du père correspond toujours à environ 1389 fr., tandis que celui de la mère n’est plus que de 57 fr., soit quelque 4 % du disponible total (57 fr. : [57 fr. + 1389 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 30 fr. (4 % de 764 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 734 francs.

E. 5.2.1.5 De xx.xx1 2024 à août 2030, le coût d’entretien de l’enfant, après déduction des allocations familiales sera de 964 fr., dont 38 fr. (4 %) doivent être pris en charge par la mère et le solde, de 926 fr., par le père. Finalement, de xx.xx1 2030 à août 2032, le coût d’entretien de l’enfant, après déduction des allocations familiales sera de 824 fr., dont 33 fr. (4 %) doivent être pris en charge par la mère et le solde, de 791 fr., par le père.

E. 5.2.2 Pour la période à compter de 2022, chaque parent assume la part au logement chez lui et une demie de la base mensuelle du minimum d'existence des enfants. Quant aux autres frais - frais de prise en charge par des tiers (UAPE, restaurant scolaire), cotisations d'assurance-maladie -, ils sont supportés par la mère, sur la part de laquelle devront dès lors être imputées les allocations familiales. Lorsqu’il assume la garde, le père supporte une demie de la base mensuelle du minimum d’existence de l’enfant, soit 200 fr. (400 fr. x 50 %) jusqu’à l’âge de 10 ans, puis 300 fr. (600 fr. x 50 %), ainsi que la participation de l’enfant aux frais de son logement, par 174 francs. Ces prestations déduites, sa participation aux coûts de l’enfant est arrêtée aux montants mensuels suivants : - 239 fr. (613 fr. – 200 fr. – 174 fr.) de janvier à décembre 2022 ; - 252 fr. (626 fr. – 200 fr. – 174 fr.) de janvier à juillet 2023 ; - 360 fr. (734 fr. – 200 fr. – 174 fr.) d’août 2023 à août 2024 ; - 452 fr. (926 fr. – 300 fr. – 174 fr.) de septembre 2024 à août 2030 ; - 317 fr. (791 fr. – 300 fr. – 174 fr.) de septembre 2030 à août 2032 ; ce montant doit être supporté par le père, sous réserve du partage de l'excédent (consid. 5.2.3).

- 38 -

E. 5.2.3.1 Après avoir couvert son minimum vital élargi et sa participation aux coûts directs de l’enfant, l’appelé dispose d'un solde de : - 805 fr. (5900 fr. – 4574 fr. [son minimum vital élargi] – 521 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2021 ; - 807 fr. (5444 fr. [revenu mensuel net moyen] – 4024 fr. [son minimum vital élargi moyen] – 613 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2022 ; - 763 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 626 fr.]) pour les mois de janvier à juillet 2023 ; - 655 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 734 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024 ; - 463 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 926 fr.]) pour les mois de septembre 2024 à août 2030 ; - 598 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 791 fr.]) pour les mois de septembre 2030 à août 2032. L’appelante bénéficie, pour sa part, d'un solde de : - 1321 fr. (4016 fr. – 2695 fr. [son minimum vital élargi]) pour 2021 ; - 83 fr. (2631 fr. [revenu mensuel moyen] – 2480 fr. [son minimum vital élargi] – 68 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2022 ; - 92 fr. (3316 fr. [revenu mensuel net moyen] – 3154 fr. [son minimum vital élargi moyen] - 70 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour les mois de janvier à juillet 2023 ; - 27 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 30 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024 ; - 19 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 38 fr.]) pour les mois de septembre 2024 à août 2030 ; - 24 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 33 fr.]) pour les mois de septembre 2030 à août 2032. Les parties n'ont ni prétendu qu'elles disposaient, durant la vie commune, d'une quote- part d'épargne ni, a fortiori, chiffré celle-ci. Il convient dès lors de procéder à une répartition stricte de l'excédent.

E. 5.2.3.2 L’enfant a droit à une quote-part de l’excédent jusqu’à sa majorité. A suivre la jurisprudence développée à l’arrêt 5A_668/2021 consid. 2.7, l’enfant doit en l’espèce disposer du tiers de l’excédent de chacun de ses parents. Elle peut ainsi prétendre à une part mensuelle à l’excédent de 268 fr. (1/3 de 805 fr., compte tenu de la garde exclusive à la mère) pour 2021, 296 fr. (1/3 de [807 fr. + 83 fr.]) pour 2022, 285 fr. (1/3 de [763 fr. + 92 fr.]) pour la période de janvier à juillet 2023, 227 fr. (1/3 de [655 fr. + 27 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024, 160 fr. (1/3 de [463 fr. + 19 fr.]) pour les mois

- 39 - de septembre 2024 à août 2030, 207 fr. (1/3 de [598 fr. + 24 fr.]) de septembre 2030 à août 2032.

E. 5.2.3.3 Durant la garde alternée, les participations doivent être supportées par les père et mère en fonction de leurs disponibles respectifs. La quote-part à la charge de l’appelé s’élève ainsi à 269 fr. pour 2022, 254 fr. pour les sept premiers mois de 2023, 218 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024, 154 fr. pour la période de septembre 2024 à août 2030 et 199 fr. pour la période de septembre 2030 à août 2032. Le solde est à la charge de l’appelante, soit 27 fr. pour 2022, 31 fr. pour les mois de janvier à juillet 2023, 9 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024, 6 fr. pour les mois de septembre 2024 à août 2030, et 8 fr. pour la période de septembre 2030 à août 2032. Pour 2021, compte tenu de la garde exclusive, l’appelé devra verser à titre de participation à l’excédent pour l’enfant un montant de 268 francs. Dès janvier 2022, compte tenu de la garde alternée, la moitié de la part d’excédent est en principe assumée directement par chacun des parents. Compte tenu de cette répartition de l’excédent de l’enfant, chacun des parents devra assumer les frais de loisirs de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui, ainsi que la moitié des coûts des activités sportives ou culturelles (danse, location de matériel et cours de ski, etc.). Après compensation, l’appelé devra dès lors verser à titre de participation à l’excédent pour l’enfant les montants mensuels de 242 fr. (269 fr. – 27 fr.) pour 2022, 223 fr. (254 fr. – 31 fr. ) de janvier à juillet 2023, 209 fr. (218 fr. – 9 fr.) d’août 2023 à août 2024, 148 fr. (154 fr. – 6 fr.) de septembre 2024 à août 2030 et 191 fr. (199 fr. – 8 fr.) dès que l’enfant aura atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité.

E. 5.2.4 L’appelé est dès lors astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant durant sa minorité, allocations familiales et de formation en sus, à hauteur des montants arrondis de 790 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (521 fr. [part des coûts directs] + 268 fr. [participation à son excédent]) et à 480 fr. la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023 (239 fr. + 242 fr.), la diminution de 5 fr. ne justifiant pas une modification des contributions pour la brève période de janvier à juillet 2023 (252 fr. + 223 fr.). Il convient en revanche de porter cette contribution à 570 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024 (360 fr. + 209 fr.), à 600 fr. de septembre 2024 à août 2030 (452 fr. + 148 fr.) et à 510 fr. dès que A _________ aura atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité (317 fr. + 191 fr.).

- 40 -

E. 5.2.5 L’appelante a également produit des pièces en lien avec un traitement orthodontique prévu pour l’enfant ainsi qu’en lien avec l’acquisition de lunettes. Ces dépenses extraordinaires devront être prises en charge, par les parties, par moitié chacune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par une assurance.

E. 6 Finalement, l’appelante fait grief au juge de district de n’avoir pas statué sur sa requête tendant à la fixation d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon le Message du Conseil fédéral, l’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (Message du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II 1, p. 60). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l'être (arrêt 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les réf.). L’ouverture de l’action de l’article 279 al. 1 CC se produit en même temps que la litispendance, qui est créée par le dépôt de la requête de conciliation (arrêt 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3). En l’occurrence, depuis leur séparation, survenue en septembre 2018, le père s’est régulièrement acquitté de montants pour l’entretien de l’enfant en mains de l’appelante. Celle-ci n’a pas allégué et il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait manifesté un quelconque désaccord avec la participation financière du père à l’entretien de l’enfant, laquelle était régulière. Il apparaît dès lors que les parents s’étaient mis d’accord, à tous le moins implicitement, sur la manière dont était assumé le coût d’entretien de A _________. Il ressort de l’allégué 19, admis, que Y _________ s’est acquitté mensuellement en 2020 de la moitié des frais de garde et d’un montant de 100 fr. en mains de la mère. Or, selon les faits retenus, sa prise en charge de l’enfant durant cette période n’était que légèrement inférieure à celle de la mère et leurs disponibles étaient similaires. Or, il assumait la part de frais de logement de l’enfant et couvrait ses besoins lorsqu’elle se trouvait chez lui. Compte tenu du coût d’entretien de l’enfant, non remis en cause par les parties, et de leurs disponibles respectifs, le montant versé d’entente entre les parties pour l’entretien de A _________ durant l’année 2020 n’apparaît pas inapproprié, d’autant plus que la mère a perçu des allocations annuelles de ménage du fonds cantonal pour la famille. Il ne se justifiait dans ces circonstances pas de prévoir des contributions d’entretien avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

- 41 -

E. 7 Selon l'article 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

E. 7.1.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien), les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).

E. 7.1.2 En l’occurrence, la partie demanderesse concluait en première instance à la garde exclusive et à une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de l’enfant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Le défendeur réclamait, pour sa part, une garde alternée, aucune contribution n’étant prévue en faveur de l’enfant. En appel, la garde alternée est confirmée. Toutefois, une contribution d’entretien est prévue en faveur de l’enfant, sans effet rétroactif. Il convient, en l’espèce, d’avoir à l’esprit que le montant des contributions d’entretien a été influencé par des faits survenus en cours de procédure qui ont eu des conséquences sur les charges et revenus des parties. Les frais judiciaires doivent dès lors être répartis par moitié entre les parties, lesquelles conservent la charge de leurs dépens.

E. 7.1.3 Quant au montant des frais judiciaires de première instance, arrêté par le juge de district à 1000 fr., il n’est pas contesté en sorte qu’il peut être confirmé. Compte tenu de

- 42 - la répartition des frais, l’appelé remboursera à la partie adverse à hauteur de 500 fr. l’avance effectuée par celle-ci.

E. 7.2.1 En seconde instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En appel, le jugement de première instance a été confirmé quant à l’instauration d’une garde alternée ainsi que s’agissant de l’absence d’effet rétroactif aux contributions d’entretien. Il a en revanche été modifié s’agissant des contributions d’entretien. Celles- ci n’avaient pas été fixées en première instance, le juge de district ayant réparti la prise en charge en fonction de pourcentages. Elles ont en outre été arrêtées en tenant compte de faits survenus dans l’intervalle, les parties ayant notamment toutes deux connu des périodes de chômage, changé d’emploi et pour l’une, déménagé. Sur le vu de ce qui précède, il convient également de répartir les frais de la procédure d’appel par moitié entre les parties, lesquelles conservent en outre leurs propres frais de représentation.

E. 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1200 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Ils sont répartis par moitié entre les parties, en sorte que l’appelé versera à la partie adverse le montant de 600 fr. à titre de remboursement d'avance.

Dispositiv
  1. L’autorité parentale sur A _________, née le xx.xx1 2014, demeure conjointe. - 43 -
  2. A _________ est domiciliée auprès de sa mère, X _________. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
  3. La garde de A _________ est alternée comme suit : - du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au mercredi matin à la fin de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de celle-ci, Y _________ aura la garde de A _________ ; - du mercredi matin à la fin de l’école jusqu’au vendredi soir à la fin de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin soir à la reprise de celle-ci, X _________ aura la garde de A _________ ; - A _________ passera la moitié des vacances scolaire chez chacun de ses parents, les jours des fêtes civiles et religieuses étant passés alternativement auprès de chaque parent.
  4. L’entretien convenable de A _________, allocations familiales déduites, est arrêté à : - 764 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolus ; - 964 francs de l’âge de dix ans révolus à celui de seize ans révolus ; - 824 francs dès l’âge de seize ans révolus.
  5. Y _________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, la première fois à l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution à l'entretien de A _________ du montant suivant : a. 790 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; b. 480 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 ; c. 570 fr. pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024 ; d. 600 fr. pour la période du 1er décembre 2024 au 31 août 2030 ; e. 510 fr. du 1er septembre 2030 à la majorité de l’enfant. Y _________ pourra déduire les montants déjà effectivement acquittés. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. Chaque parent assumera le coût de A _________ lorsqu’elle est avec lui (habillement, nourriture, logement et loisirs), ainsi que la moitié du coût des cotisations annuelles sportives ou analogues de l’enfant. La mère assume en outre seule les cotisations d’assurance maladie de base et complémentaire, les frais - 44 - médicaux et dentaires de base, les frais de garde, ainsi que les éventuels frais de téléphonie de l’enfant. Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC sont réservés ; ils resteront pour moitié à charge de chacune des parties. Les allocations familiales et de formation reviennent à la mère. Dans la mesure où elles sont perçues par le père, ces allocations seront versées en sus. Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
  6. Pour fixer les contributions d’entretien, il a été tenu compte, pour X _________, d’un revenu mensuel net de 3634 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales ou de formation. Pour Y _________, il a été pris en considération un revenu mensuel net de l’ordre de 5511 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales ou de formation et avant déduction de l’impôt à la source.
  7. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre X _________ et Y _________.
  8. Les frais judiciaires, par 2200 fr. (1re instance : 1000 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ à raison de 1100 francs chacun. Ils sont intégralement prélevés sur les avances effectuées par X _________ à laquelle Y _________ versera 1100 francs à titre de remboursement d’avance.
  9. Il n’est pas alloué de dépens. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention tant en première qu’en deuxième instance. Sion, le 2 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 21

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

X _________, appelante, représentée par Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre,

contre

Y _________, appelé, représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion.

(action alimentaire) appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 14 décembre 2021 [HCO C1 21 58]

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx1 2014. Après avoir entretenu une relation sentimentale durant de nombreuses années, ils se sont séparés en xxxx1 2018. Ils sont tous les deux domiciliés sur la commune de C _________ et vivent respectivement dans les villages de D _________ et E _________. Dès la séparation, A _________ résidait chez sa mère durant la semaine et chez son père les week-ends du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Depuis avril 2019, A _________ a également été prise en charge par son père tous les mardis soirs à la sortie de l’UAPE jusqu’au mercredi matin. En décembre 2020, Y _________ a proposé à X _________ de garder A _________ trois week-ends sur quatre au lieu de tous les week-ends. En janvier 2021, X _________ a unilatéralement modifié le système de garde de l’enfant, empêchant désormais Y _________ de prendre en charge A _________ les mardis soirs. B. Le 27 janvier 2021, Y _________ a déposé une requête en fixation du règlement des relations personnelles devant l’Autorité intercommunale de Protection de l’Adulte et de l’enfant de F _________ (ci-après : l’APEA). Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 8 mars 2021, X _________ a ouvert action le 12 mai 2021 devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey à l’encontre de Y _________, concluant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’attribution de la garde sur leur enfant, le droit de visite du père étant réservé et s’exerçant de la manière la plus large possible, en principe une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les fêtes étant passées en alternance chez chacun des parents. Elle concluait également à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1000 fr. jusqu’à ses 12 ans, puis 1400 fr. jusqu’à la fin de sa formation, le père étant condamné à verser en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2020 et sous déduction des montants déjà versés, pour l’entretien de l’enfant, un montant arrêté provisoirement à 500 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée dans des délais normaux, avec suite de frais et de dépens.

- 3 - A l’issue de la séance du 18 mai 2021 devant l’APEA, les parties sont convenues de la prise en charge suivante : « Dès ce jour jusqu’au 19 juin 2021 : un week-end sur deux chez M. (dès le 22-23 mai), avec la nuit du mercredi soir dès 18h00 au jeudi matin (dès le 26 mai 2021), charge à M. d’aller chercher A _________ chez Mme. Du 19 juin le matin à 10h00 (charge à M. d’aller chercher A _________ chez Mme) au 3 juillet 2021 à 18h00 (charge à M. d’amener A _________ au domicile de Mme), A _________ sera avec M. Du 3 au 16 juillet 2021 : A _________ sera avec Mme jusqu’à 18h00. Du 16 au 28 juillet 2021 : A _________ sera avec M. jusqu’à 18h00. Du 28 juillet au 11 août 2021 : A _________ sera avec Mme Du 11 août (charge à Mme d’amener A _________ chez M. à 18h00) au 18 août 2021 à 18h00 : A _________ sera avec M. Dès le 18 août : un week-end sur deux chez M. avec la nuit du mercredi soir dès 18h00 au jeudi matin jusqu’à décision du Juge de District quant à l’action alimentaire et droit de garde Pour les vacances scolaires d’automne : Du 13 au 18 octobre 2021 à 18h00 : A _________ sera chez M. Du 18 octobre au 24 octobre 2021 : A _________ sera chez Mme Dès le 24 octobre : un week-end sur deux chez M. avec la nuit du mercredi soir dès 18h00 au jeudi matin jusqu’à décision du Juge de District quant à l’action alimentaire et droit de garde » Dans sa décision du même jour, l’APEA reprend les termes de la psychologue assurant le suivi thérapeutique de A _________, G _________. Celle-ci souligne l’importance pour le développement psychique de l’enfant d’un cadre clair et l’importance pour celle- ci de pouvoir le plus possible anticiper son système de garde, les changements de dernière minute étant source d’angoisse, de sorte qu’il convient dans la mesure du possible de les éviter. Au terme son mémoire-réponse du 15 juin 2021, Y _________ a pris les conclusions suivantes : Principalement

1. La garde concernant la mineure A _________ est fixée de manière alternée entre le père Y _________ et la mère X _________.

Ce droit de garde alternée s’exercera à raison d’une demi-semaine (lundi au mercredi-midi) et un week- end sur deux.

La mineure A _________ passera la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents. Durant les vacances d’été la mineure passera deux semaines consécutives chez chacun de ses parents de manière alternée. Pour les vacances d’été 2021, le père aura priorité pour fixer les semaines de vacances d’été, la mère aura la priorité pour l’année suivante. Le parent qui aura la priorité pour annoncer les semaines de vacances d’été devra informer l’autre parent avant le 31 mai de l’année en cours.

2. Aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de la mineure A _________, chacun des parents assumera les frais de l’entretien de la mineure en lien avec la période de prise en charge par ses soins.

- 4 - Subsidiairement

1. Le droit de garde concernant la mineure A _________ est fixé de manière alternée entre le père Y _________ et la mère X _________.

Le droit aux relations personnelles entre la mineure A _________ et son père Y _________ est fixé de la manière suivante :  Tous les mardis de la sortie de l’UAPE au mercredi matin charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  Tous les week-ends du vendredi soir à la sortie de l’UAPE au lundi matin, charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  La moitié des vacances scolaires. Durant les vacances d’été, la mineure passera deux semaines consécutives chez chacun de ses parents de manière alternée. Pour les vacances d’été 2021, le père aura priorité pour fixer les semaines de vacances d’été, la mère aura la priorité pour l’année suivante. Le parent qui aura la priorité pour annoncer les semaines de vacances d’été devra informer l’autre parent avant le 31 mai de l’année en cours.

2. Aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de la mineure A _________, chacun des parents assumera les frais de l’entretien de la mineure en lien avec la période de prise en charge par ses soins. Plus subsidiairement

1. Le droit de garde concernant la mineure A _________ est fixé de manière alternée entre le père Y _________ et la mère X _________.

Le droit aux relations personnelles entre la mineure A _________ et son père Y _________ est fixé de la manière suivante :  Tous les mardis de la sortie de l’UAPE au mercredi matin charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  3 week-ends sur 4 du vendredi soir à la sortie de l’UAPE au lundi matin, charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  La mineure A _________ passera la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents. Durant les vacances d’été la mineure passera deux semaines consécutives chez chacun de ses parents de manière alternée. Pour les vacances d’été 2021, le père aura priorité pour fixer les semaines de vacances d’été, la mère aura la priorité pour l’année suivante. Le parent qui aura la priorité pour annoncer les semaines de vacances d’été devra informer l’autre parent avant le 31 mai de l’année en cours. Plus subsidiairement encore

1. Le droit de garde concernant la mineure A _________ est attribué au père Y _________.

2. Un large droit de visite est fixé entre la mineure A _________ et sa mère X _________.

3. X _________ versera une contribution d’entretien mensuelle et par avance en faveur de sa fille A _________, en main de son père Y _________ de CHF 600.- allocations familiales en sus. En tout état de Cause sur les frais

1. A _________ par X _________ est condamnée aux frais de procédure qui comprendront une indemnité pour les dépens de Y _________. C. L'instruction de la cause a comporté, notamment, l'édition du dossier de l’APEA et de diverses pièces relatives aux revenus et aux charges des parties ainsi que leur interrogatoire, lors de l’audience du 12 juillet 2021.

- 5 - Entendue le 1er septembre 2021, A _________ a indiqué qu’elle appréciait de voir son père du jeudi au dimanche. L'instruction close, les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites. A l'issue de son mémoire du 14 octobre 2021, X _________ a formulé ses conclusions comme il suit :

1. L’autorité parentale sur A _________ est maintenue conjointement entre les parents.

2. La garde sur A _________, née le xx.xx1 2014, est attribuée à X _________.

3. Le droit de visite de Y _________ est réservé et s’exercera saut meilleure entente entre les parties de la manière suivante :

a. Un week-end sur deux chez le père, avec la nuit du mercredi soir dès 18h00 au jeudi matin, à charge du père d’aller chercher A _________ chez la mère ;

b. La moitié des vacances scolaires et, alternativement avec X _________, à Noël, Nouvel-An, Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, au 1er Août.

4. L’entretien convenable de l’enfant A _________ est fixé à un montant de CHF 1'000.- jusqu’à ses 10 ans puis à CHF 1'200.- dès cette date jusqu’à la fin de sa formation.

5. Y _________ est condamné à verser d’avance, mensuellement, le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2020, en mains de X _________, pour l’entretien de l’enfant A _________, et allocations familiales en sus dans le cas où elles sont perçues par le père, un montant de CHF 500.- avec intérêt à 5% l’an dès le lendemain de leur date d’échéance, jusqu’à sa majorité ou l’obtention d’une formation appropriée dans des délais normaux (277 al. 2 CC).

Y _________ pourra déduire les montants versés depuis le 1er janvier 2020 des contributions d’entretien dues.

6. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de Y _________. Au terme de sa plaidoirie écrite du 15 octobre 2021, Y _________ a libellé ainsi ses conclusions : Principalement

1. La garde concernant la mineure A _________ est fixée de manière alternée entre le père Y _________ et la mère X _________.

Ce droit de garde alternée s’exercera à raison d’une demi-semaine (lundi au mercredi-midi) et un week- end sur deux.

La mineure A _________ passera la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents. Durant les vacances d’été la mineure passera deux semaines consécutives chez chacun de ses parents de manière alternée. Pour les vacances d’été 2022, le père aura priorité pour fixer les semaines de vacances d’été, la mère aura la priorité pour l’année suivante. Le parent qui aura la priorité pour annoncer les semaines de vacances d’été devra informer l’autre parent avant le 31 mai de l’année en cours.

2. Aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de la mineure A _________, chacun des parents assumera les frais de l’entretien de la mineure en lien avec la période de prise en charge par ses soins. Subsidiairement

1. Le droit de garde concernant la mineure A _________ est fixé de manière alternée entre le père Y _________ et la mère X _________.

- 6 -

Le droit aux relations personnelles entre la mineure A _________ et son père Y _________ est fixé de la manière suivante :  Tous les mardis de la sortie de l’UAPE au mercredi matin charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  Tous les week-ends du vendredi soir à la sortie de l’UAPE au lundi matin, charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  La moitié des vacances scolaires. Durant les vacances d’été la mineure passera deux semaines consécutives chez chacun de ses parents de manière alternée. Pour les vacances d’été 2022, le père aura priorité pour fixer les semaines de vacances d’été, la mère aura la priorité pour l’année suivante. Le parent qui aura la priorité pour annoncer les semaines de vacances d’été devra informer l’autre parent avant le 31 mai de l’année en cours.

2. Aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de la mineure A _________, chacun des parents assumera les frais de l’entretien de la mineure en lien avec la période de prise en charge par ses soins. Plus subsidiairement

1. Le droit de garde concernant la mineure A _________ est fixé de manière alternée entre le père Y _________ et la mère X _________.

Le droit aux relations personnelles entre la mineure A _________ et son père Y _________ est fixé de la manière suivante :  Tous les mardis de la sortie de l’UAPE au mercredi matin charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  3 week-ends sur 4 du vendredi soir à la sortie de l’UAPE au lundi matin, charge au père d’amener A _________ à l’UAPE.  La mineure A _________ passera la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents. Durant les vacances d’été la mineure passera deux semaines consécutives chez chacun de ses parents de manière alternée. Pour les vacances d’été 2022, le père aura priorité pour fixer les semaines de vacances d’été, la mère aura la priorité pour l’année suivante. Le parent qui aura la priorité pour annoncer les semaines de vacances d’été devra informer l’autre parent avant le 31 mai de l’année en cours. Plus subsidiairement encore

1. Le droit de garde concernant la mineure A _________ est attribué au père Y _________.

2. Un large droit de visite est fixé entre la mineure A _________ et sa mère X _________.

3. X _________ versera une contribution d’entretien mensuelle et par avance en faveur de sa fille A _________, en main de son père Y _________ de CHF 600.- allocations familiales en sus. Plus subsidiairement encore plus

1. Si par impossible, le droit de garde concernant la mineure A _________ est attribué à la mère, un droit de visite est fixé entre la mineure A _________ et son père conformément à ce qui est fixé jusqu’à présent soit : un week-end sur deux, avec la nuit du mercredi soir dès 18h00 au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires.

2. Y _________ versera une contribution d’entretien mensuelle dès le 1er novembre 2021 et par avance en faveur de sa fille A _________, en main de la mère, d’un montant de CHF 397.2 (correspondant au coût d’entretien moins les allocations familiales, puis ce montant est comptabilisé à 70%).

- 7 - En tout état de cause sur les frais

1. A _________ par X _________ est condamnée aux frais de procédure qui comprendront une indemnité pour les dépens de Monsieur Y _________. X _________ a répliqué le 25 octobre 2021 et Y _________ a dupliqué le 3 novembre 2021. D. Par jugement du 14 décembre 2021, expédié le même jour, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

1. L’autorité parentale sur A _________, née le xx.xx1 2014, demeure conjointe.

2. La garde de A _________ est alternée comme suit :

- du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au mercredi matin à la fin de l’école ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de celle-ci, Y _________ hébergera A _________ ;

- du mercredi matin à la reprise de l’école au vendredi soir à la fin de l’école ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de celle-ci, X _________ aura la garde de A _________ ;

- A _________ passera la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents, les jours de fêtes civiles et religieuses étant passés alternativement auprès de chaque parent.

3. A _________ est domiciliée auprès de sa mère, X _________.

4. L’entretien convenable de A _________ est arrêté à :

- 682 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolus ;

- 882 francs de l’âge de dix ans révolus à celui de quatorze ans révolus ;

- 1082 francs de l’âge de quatorze ans révolus à celui de seize ans révolus ;

- 1282 francs dès l’âge de seize ans.

5. L’entretien convenable de A _________ est assuré de la manière suivante :

a. Les allocations familiales perçues pour A _________ sont réparties à raison de 58% en faveur de X _________ et 42% en faveur de Y _________.

b. X _________ et Y _________ se restitueront chaque mois, pour le quinze du mois suivant tout montant des allocations familiales perçu au-delà de leur part respective.

c. Pour le premier de chaque mois, X _________ remettra à Y _________ un décompte complet des factures émanant de tiers qu’elle a été amenée à s’acquitter pour le compte de A _________, notamment :

i. Primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ;

ii. Frais de garde et de prise en charge par un tiers ;

iii. Frais médicaux non couverts par un tiers ;

iv. Frais de scolarité et de formation professionnelle, de déplacement pour se rendre à l’école et

de repas hors du domicile des parents.

d. Pour le quinze de chaque mois, Y _________ s’acquittera en main de X _________ du 42% du total du décompte mentionné à la lettre c ci-dessus. Il est autorisé à déduire de cette somme le montant des allocations familiales que X _________ pourrait devoir lui restituer.

- 8 -

e. Tout retard dans le paiement des montants mentionnés aux lettres b et d ci-dessus entraînera l’application d’un intérêt de 5% l’an sur chaque annuité dès l’échéance et sans que la notification d’une mise en demeure ne soit nécessaire.

f. Au surplus, X _________ et Y _________ supporteront personnellement les frais d’entretien courant et de loisir de A _________ lorsqu’elle séjourne chez eux.

6. L’entretien convenable de A _________ a été réparti entre X _________ et Y _________ sur la base des éléments :

- 4'044 francs de revenu mensuel net et 3'253 francs de charges mensuelles pour X _________ ;

- 5'900 francs de revenu mensuel net et 5'345 francs de charges mensuelles pour Y _________.

7. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre X _________ et Y _________.

8. Les frais, par 1'000 francs, sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de 500 francs chacun. Ils sont intégralement prélevés sur l’avance effectuée par X _________ à qui Y _________ versera 500 francs à titre de remboursement d’avance.

9. Chaque partie conservant au surplus ses frais d’intervention, il n’est pas alloué de dépens. E. Contre ce prononcé, X _________ a, le 28 janvier 2022, interjeté appel (TCV C1 22 21), en prenant les conclusions suivantes :

1. L’appel, déclaré recevable, est admis.

2. En conséquence, le Jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 14 décembre 2021 dans la cause C1 21 58 est modifié comme suit :

Ch. 2 : La garde sur A _________, née le xx.xx1 2014, est attribuée à X _________.

Le droit de visite de Y _________ est réservé et s’exercera saut meilleure entente entre les parties de la manière suivante :

a. Un week-end sur deux chez le père, avec la nuit du mercredi soir dès 18h00 au jeudi

matin, à charge du père d’aller chercher A _________ chez la mère ;

b. La moitié des vacances scolaires et, alternativement avec X _________, à Noël,

Nouvel-An, Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, au 1er Août.

Ch. 5 : Y _________ est condamné à verser d’avance, mensuellement, le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2020, en main de X _________, pour l’entretien de l’enfant A _________, et allocations familiales en sus dans le cas où elles sont perçues par le père, un montant de CHF 454.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ; CHF 588.- de l’âge de 10 ans à celui de 14 ans révolus ; CHF 721.- de l’âge de 14 ans à celui de 16 ans révolus et CHF 854.- dès l’âge de 16 ans jusqu’à sa majorité ou l’obtention d’une formation appropriée dans des délais normaux (277 al. 2 CC), le tout avec intérêt à 5% l’an dès le lendemain de leur date d’échéance.

Y _________ pourra déduire les montants versés depuis le 1er janvier 2020 des contributions d’entretien dues.

Ch. 6 : Supprimé

Ch. 7 : La bonification pour tâches éducatives est octroyée à X _________.

Ch. 8 et 9 : Supprimé sous suite de frais et dépens selon le Jugement d’Appel.

- 9 -

3. Subsidiairement, l’appel est admis et le dossier renvoyé au Tribunal de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Tous les frais de procédure et de jugement de première et de deuxième instance ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens d’appel de X _________ sont mis à la charge de Y _________. Au terme de sa réponse du 6 avril 2022, Y _________ a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais. Bien qu’ayant interpellé le tribunal, le 11 avril 2023, sur le respect du délai de réponse, qui lui a été confirmé le lendemain, le mandataire de X _________ ne s’est pas, ensuite, déterminé sur cette écriture. Le 22 mai 2023, Y _________ a transmis de nouvelles pièces concernant sa situation financière. X _________ s’est déterminée sur ces nouvelles pièces le 2 juin suivant. Les parties ont respectivement déposé des pièces destinées à actualiser leur situation financière les 4 juillet, 28 septembre et 2 octobre 2023. F. F.1 X _________ travaille à temps complet depuis le 1er juillet 2023 pour H _________ SA, à I _________, pour un revenu mensuel brut de 3850 fr., 13e salaire en sus. Son revenu mensuel net 13e salaire inclus s’élève à 3634 fr. (3354 fr. 40 x 13/12). Son contrat de travail prévoit cinq semaines de vacances par année. Avant cela, elle était employée à plein temps auprès de la J _________ Sàrl, à C _________, et réalisait un revenu mensuel net moyen de 4016 fr. (selon son certificat de salaire 2021). Elle s’est ensuite retrouvée au chômage dès le mois de mai 2022. Il ressort de sa déclaration fiscale 2022 qu’elle a réalisé un revenu annuel net de 31'576 fr., soit 2631 fr. 35 par mois. Elle a travaillé pour l’entreprise K _________, à E _________, du 1er janvier au 15 avril 2023. A nouveau au chômage, elle a effectué un stage d’essai et travaillé à l’heure en mai et juin 2023 auprès de H _________ SA, qui l’a ensuite engagée. Pour les six premiers mois de 2023, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 3263 fr. 30 ({3205 fr. 13 + 3205 fr. 13 + 3205 fr. 13 + [1628 fr. 05 + 659 fr. 83 + 997 fr. 90] + [1837 fr. 10 + 1406 fr. 50] + [795 fr. 10 + 2640 fr. 05]} : 6). Il ressort des pièces déposées que X _________ a perçu des allocations annuelles de ménage du fonds cantonal pour la famille de 1350 fr. en 2020 (soit 112 fr. 50 par mois) et de 1550 fr. en 2021 (soit 120 fr. 15 par mois).

- 10 - Quant à Y _________, il travaille depuis le 10 mai 2022 en qualité de chef de cuisine pour le L _________, à I _________, à l’heure. Pour les huit premiers mois de l’année 2023, il a perçu salaire mensuel net moyen de 5511 fr. 25, soit 4926 fr. 40 après perception de l’impôt à la source, pour une moyenne de 146 heures par mois (fiches de salaires de janvier à août 2023). L’intéressé travaillait auparavant pour un revenu mensuel net moyen de 5900 fr. auprès de la M _________, jusqu’à la résiliation par l’employeur de son contrat de travail avec effet au 28 février 2022. Les revenus de A _________ se limitent aux allocations familiales de 275 fr. par mois jusqu’à la fin de l’année 2022, puis 305 fr. par mois depuis le mois janvier 2023 jusqu’à ses 16 ans révolus ou son entrée en formation. Elle percevra ensuite une allocation de formation de 445 francs. F.2 F.2.1 Le magistrat de première instance a retenu des charges mensuelles à hauteur de 1903 fr. pour X _________ : 950 fr. (loyer) + 30 fr. 40 (SERAFE) + 182 fr. 60 (primes d’assurance-maladie de base et complémentaire) + 50 fr. (assurance-véhicule) + 387 fr. 35 (leasing) + 82 fr. 90 (téléphonie) + 220 fr. (impôts). Il a arrêté les charges mensuelles de Y _________ à 3995 fr., soit : 1100 fr. (loyer) + 65 fr. 75 (eau) + 42 fr. 70 (électricité) + 300 fr. 35 (primes d’assurance-maladie de base et complémentaire) + 120 fr. 65 (assurance-véhicule) + 288 fr. 05 (leasing) + 1220 fr. (frais de déplacements) + 40 fr. (téléphonie), les impôts, prélevés à la source, qu’il a arrêtés à 818 francs. S’agissant de A _________, il a retenu que ses frais d’assurance-maladie s’élevaient 52 fr. 45 et ses frais de garde à 300 francs. Il a ensuite estimé que ses charges augmenteraient en raison de ses frais de scolarité, notamment des repas pris hors du domicile, d’un montant de 200 fr. à ses 14 ans, puis 200 fr. à ses seize ans après déduction de la différence entre le montant de l’allocation familiale et de l’allocation de formation. F.2.2 Les parties ne critiquent pas les montants retenus en lien avec les charges de A _________. L’appelante a toutefois déposé de nouvelles pièces relatives aux charges de l’enfant. A _________ a fréquenté les structures d’accueil Crèche-UAPE N _________ (à O _________) et P _________ (à C _________) en 2021 et 2022, mais seulement la seconde en 2023. Pour 2021, il ressort de la pièce no 69 que les frais auprès du premier établissement (fréquenté durant la période d’août à décembre) se sont élevés à 296 fr. pour l’encadrement et 441 fr. pour l’alimentation ; les frais (hors

- 11 - repas) auprès de la structure P _________ ne sont élevés à 1684 francs. La moyenne s’est ainsi élevée à 201 fr. 75 (165 fr. sans les repas). Pour 2022, la pièce no 70 indique que les frais auprès de la première structure (fréquentée durant la période de janvier à août) se sont élevés à 498 fr. pour l’encadrement et 584 fr. pour l’alimentation et que les fais auprès de la seconde (hors repas) étaient de 1048 fr. 40 pour l’ensemble de l’année. La moyenne s’est ainsi élevée à 177 fr. 55 (128 fr. 85 sans les repas). Pour 2023, la commune de C _________ a facturé les montants suivants pour l’accueil auprès de la structure P _________ : 283 fr. 20 (janvier) + 248 fr. (février) + 303 fr. 20 (mars) + 219 fr. 40 (avril) + 199 fr. 20 (mai) + 140 fr. 40 (juin) + 175 fr. (juillet) + 155 fr. 40 (août) (pièce no 71), soit la somme de 1723 fr. 80 pour les mois de janvier à août, soit en moyenne 215 fr. 50, repas compris. Les frais de repas étaient de 120 fr. (janvier) + 104 fr. (février) + 138 fr. (mars) + 95 fr. (avril) + 96 fr. (mai) + 60 fr. (juin) + 55 fr. (juillet) + 63 fr. (août) (pièce no 71), soit la somme de 731 fr. pour les mois de janvier à août, soit en moyenne 91 fr. 40, de sorte que les frais hors repas se sont élevés à 124 fr. 10 (215 fr. 50 – 91 fr. 40). Les primes d’assurance-maladie de A _________, après déduction des subventions étaient de 52 fr. 45 (9 fr. 95 [base] + 42 fr. 50 [complémentaire]) en 2021 (pièce no 5) ; elles se sont élevées à 62 fr. 25 (8 fr. 25 [base] + 54 fr. [complémentaire] en 2022 (pièces nos 57 à 59), et 69 fr. 30 (15 fr. 30 [base] et 54 fr. [complémentaire]) en 2023 (pièces nos 60 et 61). Les frais médicaux non remboursés étaient de 188 fr. 85 en 2020. Pour 2021, 2022 et 2023 l’appelante a déposé des pièces relatives à des traitements dentaires, des prestations d’ophtalmologie, l’achat de lunettes et d’autres frais médicaux, ainsi que documents indiquant qu’un traitement orthodontique était envisagé. Les frais médicaux non remboursés (y compris ophtalmologie) pour 2021 étaient de 100 fr. 90 (62 fr. 60 + 6 fr. + 23 fr. 90 + 8 fr. 80) et le montant pour l’achat de lunettes, de 529 francs. Le somme des factures de soins dentaires était de 283 fr. 75 (84 fr. 75 + 146 fr. 45 + 52 fr. 25). La police d’assurance 2022 (pièce no 58) mentionne que l’assurance complémentaire comprend les soins dentaires (couverts à hauteur de max 75 %), mais la police relative à l’année précédente n’est pas versée en cause. Pour 2022, les frais médicaux non couverts se sont élevés à 142 fr. 05 (33 fr. + 11 fr. 10 + 66 fr. 90 + 31 fr. 05 (pièce no 59). Les factures de podologue (100 fr.), d’opticien (470 fr.) et de dentiste (29 fr. 30 + 97 fr. 35 +186 fr. 20) versées en cause n’indiquent pas le montant pris en charge par les assurances. Pour 2023 (pièce no 62), il ne ressort pas de frais médicaux, mais des factures de dentiste (74 fr. 30) et d’opticien (790 fr.) et un document concernant un éventuel traitement d’orthodontie. X _________ a également transmis un ticket de caisse d’août 2023 concernant, pour l’essentiel, des fournitures scolaires (82 fr. 40), des quittances concernant les cours de flamenco (500 fr.) et de zumba (350 fr.) pour 2021, la fiche d’inscription au cours de flamenco pour l’année scolaire 2022-2023, ainsi que

- 12 - l’inscription à un abonnement à l’école des loisirs pour les années 2021-2022 (63 fr.) et 2022-2023 (64 fr.), l’inscription à des cours de ski pour 2022 (100 fr.), ainsi que la location de matériel de ski en décembre 2021 (130 fr.). Le montant de la participation communale pour l’acquisition des fournitures scolaires n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces (cf. https://www.C _________.ch/data/documents/Finances/Budget/BUDGET-2021.pdf qui atteste de l’existence d’une telle participation). Il n’est pas possible de déterminer si les fournitures scolaires effectivement acquises excèdent ce montant. Le renouvellement du permis de séjour de l’enfant, chaque cinq ans, lui coûte 35 fr. (pièce no 68), soit quelque 60 ct. par mois. F.2.3 L’appelante formule plusieurs griefs de nature factuelle en lien avec ses charges et celles de Y _________. F.2.3.1 S’agissant des frais de déplacement de Y _________, elle reproche au juge de district de ne pas avoir tenu compte du covoiturage, du télétravail lié au covid-19 et du fait que le contrat prévoyait plusieurs lieux de travail. Les allégations de l’appelante quant au covoiturage ne sont pas étayées et sont contredites par une attestation écrite d’une collègue de l’appelé, qui a indiqué n’avoir covoituré avec lui qu’à quelques occasions, l’employeur ayant en outre expressément demandé de cesser tout covoiturage et contacts en dehors de l’horaire de travail dès mars 2021. S’agissant de son lieu de travail, l’employeur a attesté que le lieu de travail principal de l’appelé était à Q _________, ce que l’intéressé a confirmé lors de son interrogatoire, indiquant se rendre à R _________ uniquement pour des réunions ponctuelles. Le télétravail n’est en outre pas démontré et apparaît difficilement envisageable pour un emploi de cuisinier. Ses griefs doivent dès lors être écartés.

F.2.3.2 L’appelante estime que le juge de district a commis une erreur relative à l’impôt à la source de Y _________. Selon elle, le montant ressortant des pièces déposées serait de 768 fr., non de 818 fr., comme retenu par le juge de district. Ce montant correspond cependant à la somme entre les rubriques « Correction impôt à la source » et « Déduction impôt à la source » pour les mois d’avril à juillet 2021 (pièces nos 54, 55, 62 et 69). L’on relèvera en outre que, comme le salaire était versé 13 fois l’an, l’impôt à la source est également prélevé sur le 13e salaire. Or, si l’on augmente d’un treizième le montant retenu, l’impôt à la source peut être évalué à environ 885 fr. par mois. Le juge de district s’étant fondé sur le salaire ressortant du certificat de salaire 2020, il convient

- 13 - quoi qu’il en soit de tenir compte dans les charges de l’impôt à la source qui en ressort, soit (10'613 fr. 65 : 12), soit environ 885 francs. F.2.3.3 X _________ n’a pas contesté les montants pris en compte en lien avec son assurance-maladie ; il ressort cependant de la pièce no 55 déposée en appel qu’elle avait une assurance-maladie complémentaire auprès du S _________ en 2021, dont la prime mensuel s’élevait à 23 francs. F.2.4 Des modifications sont, de plus, survenues depuis le jugement de première instance. En effet, les parties ont toutes deux changé d’emploi suite à leur licenciement, ce qui a une incidence sur les frais liés à l’exercice de leur profession. L’appelante a, en outre, déménagé, de sorte que ses frais de logement ont augmenté. Le loyer de X _________ est désormais de 1400 fr., charges comprises, depuis le 15 août 2023, où elle a pris à bail un appartement de 4 pièces, alors qu’elle occupait auparavant un 2,5 pièces. Le fait de disposer d’une chambre séparée apparaissant nécessaire compte tenu de l’âge de l’enfant, le déménagement dans un appartement plus grand n’est pas critiquable, le loyer apparaissant en outre raisonnable, compte tenu du marché immobilier – limité – dans la commune de domicile, étant rappelé que l’autorité parentale conjointe ne permettait pas de modifier unilatéralement le domicile de l’enfant. Depuis le prononcé du jugement de première instance, les frais de déplacement de l’appelé se sont réduits en raison de la distance moins importante entre son domicile et son nouvel emploi. L’intéressé a indiqué effectuer deux fois par jour le trajet de son domicile à son lieu de travail et prendre ainsi ses repas à l’extérieur. Il n’a pas déposé de justificatifs de dépenses supplémentaires liées à la prise de repas hors de son domicile. Compte tenu de la distance entre son domicile et ses lieux de travail et de son taux d’activité, des frais supplémentaires pour les repas pris à l’extérieur sont suffisamment démontrés sur le vu de ses allégations. La distance entre son domicile et son lieu de travail (T _________ ; cf. pièce no 38) est, selon le site viamichelin.ch, de 19 km. Y _________ n’a en outre pas eu de frais de déplacement professionnels durant sa brève période de chômage. Quant à X _________, elle travaille désormais à I _________. La distance entre son domicile et son lieu de travail est de 9 km selon le même site internet. Elle n’a pas allégué de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l’extérieur. Il ressort des pièces déposées en appel que les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de Y _________ ont augmenté à 335 fr. 60 par mois (276 fr. : assurance

- 14 - de base ; 59 fr. 20 : assurance complémentaire), de même que les frais de téléphonie, qui ascendent à 56 fr. 15 (29 fr. 90 d’abonnement et 26 fr. 25 de paiement échelonné de l’appareil). En revanche, les frais d’électricité ont diminué et se sont élevés à 34 fr. 55 par mois (414 fr. 62 / 12). S’agissant de X _________, ses primes d’assurance maladie se montaient à 199 fr. 85 (130 fr. 70 [base] + 69 fr. 15 [complémentaire]) en 2022 (pièce no 59) et 143 fr. 85 en 2023 (pour l’assurance de base : 276 fr. 40 – [43% x 469 fr.] et pour l’assurance complémentaire : 69 fr. 15 ; pièces nos 60, 61 et 63 [montant mensuel payé de 213 fr. 15 pour elle et A _________]). Il ressort des pièces déposées relatives aux frais médicaux 2021 non couverts pour X _________ un montant de 248 fr. 20 (14 fr. 45 + 233 fr. 75 ; pièce no 56). X _________ a dû faire renouveller son permis C, valable pour une durée de cinq ans ; le coût du renouvellement du titre de séjour était de 80 fr. (pièce no 68), soit en moyenne 1 fr. 35 par mois. X _________ a également déposé des documents qui attesteraient de ses dettes et de leur remboursement. Dans un premier document non signé, elle indique qu’elle reconnais devoir à un tiers 6000 euros, dont les modalités du remboursement, sans intérêts, seront définies ultérieurement (pièce no 65). Elle a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 4780 fr. en faveur de son ancien mandataire, dont elle avait remboursé 3770 fr. au 2 octobre 2023 (pièce no 66). Finalement, elle a contracté un prêt de 8500 fr. auprès de U _________ SA en mai 2020, prévoyant le remboursement de mensualités de 179 fr. 50, dont le solde était de 6368 fr. 65 au 1er juillet 2022. F.3 Dans sa réponse du 6 avril 2022, Y _________ a allégué prendre en charge l’enfant du lundi matin au mercredi midi ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de celle-ci, ce depuis le début de l’année 2022. X _________ ne s’est pas déterminée à cet égard. Les pièces déposées confirment au demeurant que les parties se sont conformées au jugement de première instance tant s’agissant de la répartition des coûts de l’enfant (calculs se référant aux pourcentages retenus) que de sa prise en charge (pièces nos 48 et 70 à 72). Il ressort en particulier de la pièce no 71 que durant les mois de juillet et août 2023, la mère estimait que le père devait s’acquitter seul des factures de la crèche, elle-même n’ayant pas eu recours à ce système de garde, ce qui implique que l’enfant est en partie gardée par son père durant la semaine. Les déductions fiscales pour enfant sont également réparties entre les parents selon la déclaration fiscale 2022 (pièce no 48).

- 15 - II. Considérant en droit 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié au demandeur le 15 décembre 2021. La déclaration d’appel, remise à la poste le 28 janvier suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l’article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance (art. 295 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). L’appelant doit donc tenter de démontrer

- 16 - que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf.). En l’espèce, sous l’intitulé "II. Faits" (cf. p. 2 à 6), l’appelante expose sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l’appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de celle-ci, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels susmentionnés. Quant à la réponse, elle contient également la propre version des faits de l’appelé sous l’intitulé "II. Faits de l’intimé" (cf. p. 3 s.), laquelle ne peut être prise en considération à l’exception des allégués relatifs à des faits nouveaux (cf., infra, consid. 1.3). 1.3 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

- 17 - Les faits nouveaux de même que les pièces déposées par les parties en appel sont dès lors recevables. Le dossier HCO C1 21 58, contenant une copie du dossier de l’APEA, a en outre été édité d’office.

2. L’appelante, qui a émis plusieurs griefs en lien avec l’appréciation des faits du juge de district, conteste la garde alternée et demande l’attribution de la garde exclusive de l’enfant. 2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1 et les réf.). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d'une garde alternée. L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (art. 298 al. 2ter CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Selon la jurisprudence, le fait que les parents doivent recourir à l’aide d’un tiers (curateur) pour

- 18 - prendre les décisions relatives à l’enfant ne fait pas comme tel obstacle à une garde alternée. Il n’y a de plus pas nécessairement plus de points à régler avec une garde alternée qu’avec une garde exclusive, chacun des parents bénéficiant des prérogatives de l’article 301 al. 1bis CC pendant sa part de garde de fait (arrêt 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents ou aux deux. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; arrêt 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références citées ; arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1). 2.2 L’appelante reproche au juge de district d’avoir retenu, en se fondant uniquement sur un courrier déposé en pièce no 17 et sur des hypothèses, qu’avant décembre 2020, une garde alternée était mise en place, sans requérir un rapport de l’Office de la protection de l’enfance (ci-après OPE) ou des mesures d’investigations plus poussées, en dépit de la maxime inquisitoire. Elle critique en outre la place trop importante qu’aurait prise la pièce no 17, laquelle ne serait d’aucune aide, les parties n’étant pas des juristes

- 19 - et rompues aux termes juridiques stricts. Elle estime que le juge de district n’a pas tenu compte du contexte de rédaction de ce courrier manuscrit, le prenant comme un tout, lorsqu’il retient que « son style démontre que [cette pièce] était destinée à être portée à la connaissance des autorités ». Selon elle, à la séparation, ils n’avaient pas instauré une garde alternée, mais tenté du mieux qu’ils pouvaient de s’occuper de leur enfant. Le terme de « réinstaurer » était ainsi inexact. Elle-même avait toutefois dû s’organiser seule afin de se plier à l’emploi du temps du père, ainsi qu’à ses aléas et avait relevé ces dysfonctionnements en procédure. Elle fait dès lors également grief au juge de district d’avoir retenu de la part des parents une bonne volonté et capacité de communiquer et de coopérer pour le bien de l’enfant. Elle reproche de surcroît au juge d’avoir mentionné la proximité des logements des parents, alors qu’elle-même entendait déménager à brève échéance et que le père l’envisageait également. Elle lui fait grief en sus d’avoir omis de prendre en considération le droit de visite convenu devant l’APEA, alors que les parties auraient indiqué que cette prise en charge leur convenait lors de leur interrogatoire, de même que A _________, lors de son entretien avec le juge, de sorte qu’une modification ne se justifiait pas. 2.2.1 S’agissant de la prise en charge de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelante, les circonstances ne justifiaient pas de requérir l’établissement d’un rapport par l’OPE ou des investigations plus poussées. Certes, les parties n’étaient pas d’accord sur le choix du système de garde, la mère demandant une garde exclusive, tandis que le père souhaitait une garde partagée. Cependant, au terme de son appréciation, le juge de district ne retenait ni déficit dans les capacités éducatives des parents, ni difficultés particulières de collaboration ou de communication entre ceux-ci, qui auraient pu justifier de telles mesures d’instruction. S’agissant du courrier déposé en pièce no 17, l’on ne saisit pas à quels termes juridiques stricts l’appelante se réfère. S’agissant de la prise en charge de l’enfant, il est uniquement indiqué que les parents n’ont pas jugé nécessaire de se « rapprocher de l’office » pour une convention de séparation, compte tenu de leur bonne entente, et que l’enfant vit la semaine chez sa mère et les week-ends chez son père, les parents s’adaptant, si nécessaire, en fonction de leur emploi et de leurs besoins respectifs. Les modalités de prise en charge susmentionnées font l’objet de l’allégué no 18 de la réponse, admis. La teneur de cette pièce, lue en audience, a été confirmées par les parties (R. ad Q. 5 et 23), lesquelles ont précisé qu’elle devait dater de juin 2020. Selon l’appelante, le juge de district n’aurait pas tenu compte du contexte de rédaction de ce courrier manuscrit. Elle ne précise toutefois pas quels éléments pertinents n’auraient pas

- 20 - été pris en compte par le magistrat. L’on ne voit pas en quoi le seul fait qu’il s’agisse d’un courrier écrit à la main remettrait en cause l’appréciation du juge de district qui retient que « son style démontre que [cette pièce] était destinée à être portée à la connaissance des autorités ». L’on notera, de surcroît, que ce document a pour objet le « [c]alcul du droit à la réduction individuelle des primes » et s’adresse dès lors précisément aux autorités. Contrairement à ce que soutient l’appelante, en se fondant notamment sur cette pièce, confirmée tant par l’admission de l’allégué no 28 s’agissant de la prise en charge de l’enfant, que par les déclarations des parties lors de leur interrogatoire, l’on ne saurait considérer que le juge de district lui a accordé une place trop importante. L’appelante affirme que les parties n’auraient pas instauré un système de garde, mais auraient tenté de s’occuper, du mieux qu’elles pouvaient de l’enfant, la mère estimant avoir dû s’organiser seule afin de se plier à l’emploi du temps du père et à ses aléas. Certes, comme elle l’a indiqué lors de son interrogatoire (R. ad Q. 5), les parties n’ont vraisemblablement pas formellement passé une convention précise. Il n’en demeure pas moins que les parents ne se sont pas occupés de l’enfant de manière aléatoire, mais se sont répartis sa prise en charge, qui s’est exercée de manière régulière, avec des adaptations en fonction de l’évolution de leur situation (horaires de travail modifiés durant la pandémie) et d’exigences ponctuelles (cf. notamment pièce no 19, p. 1 : prise en charge par le père un mercredi). Quant au ressenti de l’appelante, selon lequel elle aurait dû se plier aux desideratas du père, il n’est pas appuyé par les éléments du dossier. Les parties relèvent, dans la pièce no 17, que la prise en charge de l’enfant s’effectue en fonction de leur emploi et de leurs besoins repectifs. Lors de l’audience, l’appelante a également indiqué : « Je travaillais tous les week-ends, c’est pour ça que l’on adaptait » (R. ad Q. 5). La prise en charge régulière de l’enfant par le père le mardi soir ressort également des échanges de messages déposés (pièce no 19) et fait écho à l’horaire de travail prévu pour la mère qui devait en principe travailler jusqu’à 21 heures le mardi soir (en dehors des périodes de restrictions liées à la pandémie ; R. ad. Q. 11). Il ressort ainsi des preuves administrées que la prise en charge de l’enfant était prévue en fonction des disponibilités de chacun des parents, non du père seul. La répartition de la prise en charge des enfants résultait dès lors bien d’un accord, à tous le moins implicite des parents. Une garde alternée n’implique pas nécessairement le partage du temps de chaque parent à 50 %, mais il doit s’agir d’une répartition qui va au-delà du simple droit de visite usuel. Tel est notamment le cas lorsque le père prend en charge l’enfant un peu moins de 40 % du temps (arrêt 5A_722/2020 13 juillet 2021 consid. 3.4). Or, que l’on tienne

- 21 - compte de la période durant laquelle l’enfant se trouvait chez le père du vendredi soir au lundi matin ou celle où il prenait en charge l’enfant au moins trois week-ends sur quatre, en plus du mardi soir au mercredi matin, la prise en charge par celui-ci était de près de 40 %, sans compter que les vacances étaient réparties par moitié entre les parties. En outre, du fait que cette prise en charge s’exerçait sur son temps libre (soir, nuit et week- end), la prise en charge personnelle était supérieure à celle possible durant les jours de travail, étant rappelé que les parents travaillaient tous deux à plein temps, la mère œuvrant notamment le week-end. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le juge de district pouvait, sans excéder ni abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que la prise en charge de l’enfant par son père jusqu’au mois de janvier 2021 allait au-delà d’un droit de visite élargi et qu’il était possible d’y voir une garde alternée. Le terme de « réinstaurer » en lien avec le prononcé d’une garde alternée n’était dès lors en aucune manière galvaudé. 2.2.2 L’appelante ne remet pas en cause le fait que les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives. Elle conteste en revanche l’appréciation du juge de district quant à leur capacité de communiquer et de collaborer, estimant que celui-ci a fait abstraction de dysfonctionnements qu’elle aurait relevés. En l’occurrence, le juge de district n’a pas retenu que les parents n’avaient jamais eu la moindre divergence ; il a estimé qu’ils disposaient d’une bonne capacité et d’une volonté de communiquer et de coopérer pour le bien de leur fille, ce malgré leurs éventuels désaccords. Les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Il ressort notamment des échanges de messages déposés que ceux-ci ont collaboré et recherché ensemble des solutions et arrangements pour la prise en charge l’enfant, sans avoir recours à l’assistance de tiers de leur séparation en septembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2020. Des difficultés n’ont en outre pas été alléguées depuis l’accord provisoire passé devant l’APEA, lequel prévoit pourtant un large droit de visite. En somme, s’il est exact que les parties sont en désaccord depuis la fin de l’année 2020 – soit plus de deux ans après leur séparation - quant à la répartition de la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas d’indice qui permettrait de retenir qu’elles ne seraient pas à même de collaborer et de communiquer si une garde alternée devait être prononcée. Il sied en outre de rappeler que les tensions ne font obstacle à la garde alternée que s’il peut être concrètement retenu que ce système de prise en charge implique pour les enfants une mise en danger plus importante que par une garde exclusive (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5.3). Or, rien de tel n’est établi en l’espèce.

- 22 - 2.2.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de district pouvait se fonder sur le domicile actuel des parties en l’absence d’éléments permettant de retenir un projet concret de déménagement. Il y a lieu de relever qu’en définitive, aucun des parents n’a quitté la commune de C _________, plus d’un an et demi après le prononcé entrepris. 2.2.4 Le juge de district n’a, en outre, pas fait abstraction de l’accord des parties devant l’APEA. C’est toutefois à juste titre qu’il n’en a pas déduit, comme le fait l’appelante, que cette prise en charge convenait aux deux parties. En effet, cet accord avait été conclu afin de régler provisoirement la situation jusqu’à l’issue de la procédure ouverte devant le tribunal de district, dans laquelle l’appelé concluait principalement à l’octroi d’une garde alternée. Le fait qu’il aurait pu se satisfaire d’une décision prononçant un droit de visite élargi, ne change rien au fait qu’il souhaitait une garde alternée. Le grief de l’appelante à cet égard doit dès lors être écarté. 2.2.5 L’appelante fait encore grief au juge de district de ne pas avoir retenu que la prise en charge découlant de cet accord convenait à A _________, comme elle l’aurait indiqué lors de son audition par le juge. Selon le procès-verbal du 1er septembre 2021, notifié aux parties le lendemain, sans susciter de contestations, il était prévu que A _________ voie son père du jeudi au dimanche durant la semaine concernée, comme cela était souvent le cas. Cela lui convenait bien et elle ne souhaitait pas de changement. Il n’est pas possible d’en déduire, comme le soutient l’appelante, un souhait de l’enfant de maintenir la solution prévue par l’accord provisoire devant l’APEA. L’appréciation du juge de district, qui a personnellement entendu l’enfant, selon laquelle celle-ci appréciait de voir son père du jeudi au dimanche, rien n’indiquant qu’elle serait opposée à une garde alternée, n’apparaît dès lors pas critiquable. 2.2.6 En définitive, les griefs formulés par l’appelante à l’encontre de la fixation d’une garde alternée doivent être écartés. Le juge de district a correctement exposé les critères requis pour l’instauration d’une garde alternée et son évaluation ne prête pas le flanc à la critique. Comme il l’a relevé, les parties disposent toutes deux de bonnes capacités éducatives et font preuve d’une bonne capacité et d’une volonté de communiquer et collaborer pour le bien de l’enfant, malgré leurs éventuels désaccords. C’est également à juste titre qu’il a rappelé que depuis la séparation et jusqu’à la décision de la mère de s’y opposer, l’enfant avait été prise en charge par ses deux parents, tous deux actifs professionnellement. Ainsi, contrairement à une garde exclusivement exercée par l’un des parents, le régime de la garde alternée était de nature à apporter de la stabilité à celle-ci et correspondait au mode de prise en charge mis en place par les parties depuis

2018. La modification ultérieure unilatérale par la mère des modalités de prise en charge

- 23 - ne saurait constituer un motif suffisant pour remettre en question la garde alternée. Pour le reste, il sied de relever que les parents habitent la même commune. L'instauration de la garde alternée n'a par conséquent pas de conséquences quant au lieu de vie de l’enfant, sa scolarisation, ses relations sociales, plus généralement son rythme de vie. Cette grande proximité lui garantit une certaine stabilité. Finalement, les changements survenus dans la situation des parties (changements d’emploi et de logement) ne modifient en rien cette appréciation. En conséquence, il convient de confirmer la garde alternée, selon les modalités fixées par le juge de district. Compte tenu de la confirmation de la garde alternée, il n’y a pas lieu de modifier le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

3. L’appelante conteste également les aspects liés à la prise en charge de l’entretien de l’enfant. Elle fait grief au juge de district de n’avoir pas prévu de contribution d’entretien en faveur de l’enfant, mais uniquement indiqué de quelle manière l’entretien de l’enfant devait être assuré, en répartissant les allocations familiales entre les parents, en réglant la restitution du trop-perçu, en prévoyant la tenue d’un décompte des factures acquittées par la mère et le remboursement d’un pourcentage par le père, chacune des parties assumant l’entretien courant de l’enfant lorsqu’il se trouve avec lui. Elle fait valoir des difficultés concrètes lors de la mise en œuvre de ce procédé, en particulier la nécessité de tenir une comptabilité en lien avec l’enfant, qui peut être contestée par le père. Ce dernier soutient au contraire que cette organisation (remboursement à la suite d’un décompte) correspond à celle mise en place par les parents avant la procédure et ne serait ni arbitraire, ni de nature à causer un préjudice aux parties ou à l’enfant. 3.1 Le juge de district a exposé au considérant 6 de la décision entreprise la méthode selon laquelle doivent être fixées les contributions d’entretien, en précisant les particularités liées à l’existence d’une garde alternée ; il est dès lors renvoyé à cet exposé. Compte tenu de la critique de l’appelante relative aux charges prises en compte, il est cependant rappelé les éléments suivants. 3.1.1 Le minimum vital se compose d’un montant mensuel de base, destiné à couvrir les charges fixes, tels les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 304 ; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 126), la prime

- 24 - d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur (consid. 3.2.2.2). Selon les lignes directrices, il convient de retenir 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple. 3.1.2 A ce montant de base, doivent être ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d’autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement est déduite (arrêt 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3). Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible (cf. arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [40 % en présence de trois enfants]) -, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues ; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; cet auteur recommande d’y ajouter [op. cit., p. 15] les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière dans les situations modestes, ce qui n’est toutefois pas la solution préconisée par le Tribunal fédéral). 3.1.3 Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu’orientés vers le minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes

- 25 - d’assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances. Il n’est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.1.4 Finalement, lorsqu’il subsiste un excédent, après couverture des minima vitaux du droit de la famille, celui-ci doit être réparti entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient de prendre en considération, le cas échéant notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l’excédent (arrêt ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f. et la réf. à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé à l’arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 (destiné à la publication) la manière dont il était tenu compte de la répartition entre grandes et petites têtes s’agissant de parents non mariés, dans un cas de garde exclusive. Si les parents ne sont pas mariés entre eux, la « grande tête » du parent gardien n’entre pas dans le calcul de la répartition de l’excédent, le contraire revenant à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur, ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur (consid. 2.7). Le Tribunal fédéral ne tranche, en revanche, pas la question en cas de garde alternée, situation dans laquelle les deux parents sont parties à une relation d’entretien. En cas de garde alternée, à supposer que les père et mère présentent un excédent, il convient de déterminer le montant dû par l’un à l’autre après compensation de manière à ce que l’enfant en bénéficie à parts égales auprès de chacun de ses parents, faute d’indications plus précises sur l’affectation de ces montants (arrêt 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.1 et 3.2.3, in FamPra.ch 2022, p. 728 ; STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’ (ex-) époux - Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille - Famille et argent, 2022 p. 19 ss, p. 68). 3.2 En l’espèce, après avoir arrêté les revenus des parties et de l’enfant au considérant 7, puis leur minimum vital élargi aux considérants 8.1 à 8.4.2, le magistrat de première instance a arrêté – au considérant 8.4.3 – tant le montant de l’entretien convenable de l’enfant, y compris pour l’avenir, que la capacité contributive respective des parents à son entretien. Il a ensuite réparti les coûts directs entre les parents en fonction de leur solde disponible, soit 58 % pour X _________ et 42 % pour Y _________, précisant quel montant était à la charge de chacun des parents. L’hébergement de l’enfant étant réparti

- 26 - de manière équilibrée entre les parents, le juge de district a considéré qu’il ne se justifiait pas de procéder à la répartition de l’excédent, dont chaque parent pouvait faire profiter l’enfant lorsqu’il se trouvait chez lui – notamment en mettant en place des loisirs –, ni de fixer une contribution d’entretien. Il a ensuite réparti les allocations familiales entre eux selon les pourcentages retenus pour la répartition de l’entretien convenable. Puis, s’agissant de la répartition concrète des charges, il a indiqué que c’est la mère qui s’acquitterait des factures dont le père devrait ensuite lui rembourser, sur présentation d’un décompte, le 42 %, précisant que chaque parent assumerait personnellement les charges d’entretien courant lorsque l’enfant celui-ci se trouverait avec lui. 3.3 Comme l’a relevé le juge de district, la loi, même révisée, ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les frais directs de l’enfant. Le Tribunal fédéral impose toutefois désormais d’appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent pour arrêter le coût d’entretien convenable de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des parents est, comme en l’espèce, égale, la répartition de ce coût intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’article 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les réf.). En l’occurrence, la solution retenue par le juge de district prévoit certes que l’entretien doit être réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive. Cependant, bien que le juge de district ait fixé tant l’entretien convenable de l’enfant que la part de chaque parent à celui-ci, puis déterminé de quelle manière les coûts directs devaient être pris en charge, il ne procède ensuite pas au calcul des contributions d’entretien,

- 27 - mais indique que la mère, qui s’acquittera dans un premier temps des factures émanant de tiers, devra ensuite établir un décompte, puis réclamer au père le remboursement du pourcentage devant être couvert par celui-ci, après déduction du montant qu’elle pourrait lui devoir en lien avec les allocations familiales, qui sont également réparties entre les parents, en fonction de la même clé de répartition. Cette méthode, à supposer qu’elle permette d’adapter plus facilement la prise en charge de l’entretien aux modifications qui surviendraient dans les coûts de l’enfant, présente de nombreuses difficultés pratiques. Elle astreint la mère à effectuer des décomptes mensuels, lesquels peuvent être contestés par le père, et rend plus difficile le recouvrement de créances d’entretien. Au- delà des difficultés liées aux modalités de sa mise en œuvre, la solution est en outre en contradiction avec l’entretien convenable de l’enfant arrêté par le juge et la répartition de celui-ci entre les parents. En effet, l’entretien convenable de l’enfant tel qu’établi par le juge n’est plus pris en compte, celui-ci dépendant, en définitive, des factures effectives. En outre, seul le remboursement de ces factures dépend de la capacité contributive des parties, à l’exclusion des autres coûts d’entretien de l’enfant, chaque assumant les coûts de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui et le faisant participer à son disponible. La solution retenue n’apparaît dès lors pas conforme avec la méthode imposée par le Tribunal fédéral. Le grief de l’appelante sur ce point doit dès lors être accueilli.

4. L’appelante formule, de plus, divers griefs en liens avec les charges retenues dans le minimum vital élargi des parents, lesquelles ont en outre évolué depuis le prononcé du jugement de première instance. 4.1 Elle estime en premier lieu que le juge de district aurait dû inclure dans ses charges un loyer hypothétique, vu qu’elle avait manifesté la volonté de déménager en plaine du Rhône et que son logement ne comportait qu’une seule chambre. Des démarches concrètes en vue d’un tel déménagement ne ressortent cependant pas du dossier. En outre, bien qu’elle ait allégué à l’ouverture de l’action en mai 2021 déjà qu’elle entendait déménager, l’appelante n’avait toujours pas quitté son logement lors du prononcé du jugement sept mois plus tard et ne l’a fait qu’en août 2023, où elle a déménagé dans le même village. Compte tenu de l’emploi qu’elle occupait alors à proximité de son domicile, un déménagement en plaine n’était pas rendu vraisemblable. C’est dès lors à juste titre que le juge de district a retenu le loyer effectif. Il convient cependant de tenir compte du récent déménagement de l’appelante et de son nouveau loyer. En outre, il convient de tenir compte dans les charges de l’enfant de sa

- 28 - part au loyer de chacun de ses parents à hauteur de 15 % (non 10 % comme retenu par le juge de district) ; en outre, ces montants doivent être déduits des frais de logement respectifs des parents. Ainsi, il convient de retenir à titre de frais de logement de la mère 808 fr. (85 % de 950 fr.) jusqu’en juillet 2023, puis 1190 fr. (85 % de 1400 fr.) à compter du mois d’août 2023. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ses frais de logement la redevance radio/TV, qui est incluse dans le montant de base du minimum vital, celle-ci pouvant toutefois être encore prise en considération dans un forfait relatif aux télécommunications et assurances, dans le minimum vital élargi. Quant aux frais de logement du père, ils s’élèvent à 991 fr. (85 % x [1100 fr. + 65 fr. 75) ; c’est à juste titre que le magistat de première instance a pris en compte la facture pour l’eau, dès lors qu’elle est généralement incluse dans les charges des locataires. Les part de l’enfant aux frais de logement s’élève ainsi à 316 fr. ([950 fr. – 808 fr.] + [1165 fr. – 991 fr.]) jusqu’en juillet 2023, puis à 384 fr. ([1400 fr. – 1190 fr.] + [1165 fr. – 991 fr.]). 4.2 L’appelante reproche ensuite au juge de district de n’avoir pas tenu compte de ses frais d’électricité alors qu’il a retenu un montant à ce titre dans les charges de Y _________. L’électricité, à l’exclusion du chauffage, est comprise dans le montant de base du minimum vital (COLLAUD, op. cit., p. 304 ; DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, 2016,n. 89 ad art. 176 CC ; OCHSNER, op. cit., p. 126). Contrairement à l’appelé, l’appelante n’a en première instance déposé aucune facture d’électricité. Elle s’est contentée d’alléguer que le montant de son loyer ne comprenait pas l’électricité, sans mentionner le montant dont elle devrait effectivement s’acquitter pour l’électricité et sans prétendre qu’elle aurait des coûts d’électricité pour le chauffage, alors que son bail mentionnait un certain montant relatif aux charges. Le juge intimé n’a dès lors, à raison, pas pris en considération de montant à ce titre. En appel, elle dépose une facture d’électricité de 96 fr. 60 pour deux mois. Elle n’allègue toutefois pas qu’il s’agirait d’électricité destinée au chauffage. Le loyer de son nouveau bail comprend en outre un acompte de 150 fr. de charges pour le chauffage et l’eau chaude, l’eau et les eaux usées, ainsi que la radio/TV. Il ne se justifie dans ces conditions pas de prendre en considération des frais d’électricité en sus. L’appelante se plaint implicitement de la prise en compte de frais d’électricité dans les charges de Y _________, en soulevant une différence de traitement. Si celui-ci a déposé une facture d’électricité, il n’a en revanche pas allégué qu’elle se rapporterait en partie à des frais de chauffage. Le contrat de bail déposé en première instance porte en outre la mention manuscrite « y compris chauffage » à côté de la rubrique concernant

- 29 - l’acompte sur les frais accessoires. Il apparaît dès lors vraisemblable que les frais de chauffage soient déjà inclus dans le coût du loyer. A défaut de preuve contraire, il n’y a dès lors également pas lieu de tenir compte de la facture d’électricité de l’appelé dans ses charges. 4.3 L’appelante critique ensuite de la somme de 1628 fr. 65 (120 fr. 65 d’assurance- véhicule + 288 fr. 05 de leasing + 1220 fr. de frais de déplacement) retenue par le juge de district pour les frais de déplacement professionnels de Y _________. Elle estime que ce montant est de manière générale excessif compte tenu du revenu réalisé. Elle reproche également au juge de district d’avoir pris en compte à double l’assurance et de ne pas avoir tenu compte du covoiturage, du télétravail lié au covid-19 et du fait que le contrat prévoyait plusieurs lieux de travail, ces derniers griefs ayant toutefois été écartés dans la partie consacrée aux faits (cf., supra, consid. F.2.3.1). 4.3.1 La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit. p. 317 s. ; OCHSNER, op. cit.,

p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. La consommation moyenne n’excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années (arrêts TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5 ; 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa). Il convient d’ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr., qui couvre l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5 ; RFJ 2003 p. 227). Il ne saurait s’agir d’un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l’amortissement, voire une petite réserve (COLLAUD, op. cit., p. 319). En effet, l’amortissement du véhicule n’a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3). Ne peuvent, par ailleurs, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (OCHSNER, op. cit., p. 318). Les dépenses supplémentaires pour les frais de repas hors du domicile doivent, pour leur part, être comptées à concurrence de 9 fr. à 11 fr. par unité ; le solde du coût est compris dans le montant de base du minimum vital (arrêt TC/FR 105 2019 11 du 3 avril 2019 consid. 2.3.1 ; COLLAUD, op. cit., p. 317).

- 30 - 4.3.2 L’appelante n’a pas allégué prendre ses repas à l’extérieur, au contraire de l’appelé. Compte tenu de la distance entre le domicile et le lieu de travail de ce dernier

– qui a indiqué effectuer deux déplacements par jour –, un montant de 10 fr. par jour, soit 193 fr. par mois pour son premier emploi, puis 184 fr. par mois pour emploi auprès de L _________, peut être retenu dans son minimum vital élargi. La distance aller-retour de 86 km entre E _________ et Q _________ n’est pas contestée. En revanche, seuls 19.25 jours de travail par mois peuvent être retenus, correspondant à un emploi avec quatre semaines de vacances par année. L’intéressé parcourait ainsi, de son domicile à son lieu de travail, environ 1655 km par mois (86 km [43 km x 2] x 19,25 jours). Compte tenu du prix moyen de l'essence et du diesel (1 fr. 85 décembre 2023 ; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues- banques-donnees/tableaux.assetdetail.30226877.html), et d’une consommation de 0.08 l/km, il dépense mensuellement en carburant le montant de quelque 245 fr. (1655 km x 0.08 l x 1 fr. 85). Il y a lieu de compter, en sus, un montant forfaitaire de 200 fr. (à titre d’indemnité mensuelle pour l’entretien, l’assurance (120 fr. 65) et l’impôt sur le véhicule, ainsi que sa mensualité de leasing de 288 fr. 05. Les frais de déplacement s’élevaient, partant, au montant arrondi de 733 fr. (245 fr. + 200 fr. + 288 fr. 05). Depuis son changement d’emploi, la distance parcourue par l’appelé n’est plus que de 19 km par trajet, selon le site viamichelin.ch. Il ressort en outre de la CCT L _________ à laquelle renvoie son contrat de travail qu’il bénéficie de six semaines de vacances par année. Il parcourt dès lors 700 km par mois (38 km [19 km x 2] x 18.41 jours). Ses dépenses mensuelles de carburant s’élèvent dès lors à 103 fr. 60, auxquels il convient d’ajouter le montant forfaitaire de 200 fr. et son leasing. Ses frais de déplacements s’élèvent dès lors à environ 592 francs. Les montants retenus n’apparaissent pas disproportionnés au regard des revenus de Y _________. Quant à X _________, elle effectue désormais 339 km par mois (18 km [9 km x 2] x 18.83 jours). Ses dépenses mensuelles de carburant s’élèvent dès lors à 50 fr. 15, auxquels il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 150 fr. (compte tenu notamment du montant retenu par le juge de district pour l’assurance, moins élevé que celui payé par l’appelé) et son leasing, de 387 fr. 35, soit au total 588 francs. S’agissant des six premiers mois de l’année, elle a travaillé durant trois mois et demi à E _________ (soit à environ 6 km de son domicile), puis elle a effectué des heures de travail pour son

- 31 - employeur actuel durant les mois de mai et juin. Compte tenu de ces éléments, un montant global de 540 fr. peut être pris en compte pour cette période. S’agissant de la période pour laquelle elle travaillait pour la J _________ Sàrl, le juge de district a pris en compte la redevance de leasing et l’assurance-véhicule, soit 437 fr. 35. X _________ avait indiqué lors de son interrogatoire que son véhicule lui était nécessaire pour se rendre en plaine notamment pour faire les courses et a mentionné qu’elle faisait les courses pour son travail (R. ad Q. 11). L’appelante n’a, en revanche, à juste titre pas prétendu qu’un véhicule lui serait indispensable pour se rendre à son travail. De plus, si elle a indiqué faire les courses pour son travail, elle n’a pas prétendu qu’il lui était nécessaire de le faire au moyen de son propre véhicule. Sa redevance de leasing et l’assurance du véhicule n’entrent dès lors pas dans ses frais d’acquisition du revenu selon le minimum vital de droit des poursuites. De plus, la commune de C _________, notamment le village de D _________, est bien desservi par les transports publics, de sorte qu’un véhicule n’apparaît pas indispensable et ne saurait être pris en compte dans son minimum vital élargi. Compte tenu de la desserte de transports publics, il n’y a également pas lieu de tenir compte des coûts liés aux véhicules privés des parties pour les périodes durant lesquelles celles-ci se sont trouvées au chômage. Elles n’ont en outre pas allégué de frais liés à leurs recherches d’emploi. 4.4 S’agissant de l’impôt à la source, il était de 885 fr. par mois. Dans son nouvel emploi, Y _________ ne perçoit pas de 13e salaire. Il est dès lors possible de se fonder sur la moyenne ressortant de ses attestations de salaire 2023, soit 584 fr. 75. S’agissant des impôts, le juge de district n’a pas déterminé la part de l’impôt de l’enfant dans le minimum vital élargi de celui-ci. En l’absence de grief à cet égard et compte tenu de la modicité des impôts de la crédirentière, une part d’impôt ne sera pas déduite des impôts de celle-ci pour être prise en compte dans les charges de l’enfant pour la période antérieure à août 2023. 4.5 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). En l’occurrence, l’appelante a transmis les pièces relatives à ses frais médicaux sans indication, notamment quant à l’existence de traitements en cours ou imminents. Le caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais médicaux ne peut dès lors être

- 32 - pris en considération, d’autant plus que des frais médicaux ne ressortent des pièces déposées que pour 2021. 4.6 Les parties ne formulent pas de griefs à l’encontre des montants retenus par le juge de district s’agissant des frais de télécommunication et d’assurance (hormis la question de l’assurance véhicule, traitée ci-dessus). Dès lors qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille, bien que les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêt 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.3), les postes retenus à ce titre par le juge de district peuvent être repris. Il convient toutefois de relever que la redevance SERAFE a diminué à 27 fr. 90 par mois depuis le 1er janvier 2021 et qu’il s’agit d’une redevance générale, de sorte que Y _________ supporte également cette charge, qu’il convient dès lors de retenir également pour lui pour des motifs d’équité. Ainsi, les montants de 27 fr. 90 (SERAFE) et 82 fr. 90 (téléphonie) seront retenus pour X _________, et 27 fr. 90 (SERAFE) ainsi que 40 fr. (téléphonie), seront pris en compte pour Y _________. Pour 2023, les parties ont déposé de nouvelles pièces relatives à leurs charges de télécommunication. X _________ s’acquitte de 22 fr. 95 pour la télévision, d’un montant moyen de 23 fr. 90 de téléphonie, dont 9 fr. d’abonnement, et de 31 fr. 40 d’assurance ménage, un poste pour la TV/radio étant en outre pris en compte dans ses charges liées au bail. Y _________ s’acquitte de 56 fr. 15 de téléphonie, dont 29 fr. 90 d’abonnement. Ils ne sont en outre, selon toute vraisemblance pas exonérés de la redevance radio/TV. Un montant forfaitaire de 85 francs sera dès lors retenu, pour chacun, dans leur minimum vital élargi pour les frais de télécommunication et d’assurance, l’éventuel solde étant compris dans le montant de base de leur minimum vital. 4.7 L’appelante a certes indiqué avoir contracté des dettes ; celles mentionnées ne l’ont toutefois été que largement après que la vie commune a pris fin. Il n’y a dans ces circonstances pas lieu de tenir compte de leur éventuel remboursement dans son minimum vital élargi (cf. 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. ; arrêt 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). 4.8 En définitive, le disponible des parents peut être arrêté de la manière suivante. 4.8.1 S’agissant du père, son revenu mensuel net était de 5900 fr. jusqu’à la fin février

2022. Quant à son minimum vital élargi, il s’élevait à 4550 fr. (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 733

- 33 - fr. [frais de déplacement] + 193 fr. [repas] + 67 fr. 90 [télécommunications] + 885 fr. [impôt à la source]), de sorte que son disponible s’élèvait à 1350 fr. (5900 fr. – 4550 fr.), en 2020 et pour les deux premiers mois de 2022. En 2021, toutefois, il convient de tenir compte du fait que seule la mère a exercé la garde de l’enfant, le père disposant d’un droit de visite élargi, selon la convention passée devant l’APEA, jusqu’au prononcé de première instance. Le montant de base du minimum vital devant être pris en compte pour 2021 est dès lors de 1200 fr. et l’enfant n’a pas de part aux frais de logement du père qui s’élèvent ainsi à 1165 fr., de sorte que le montant du minimum vital élargi est de 4574 fr., et le disponible, de 1326 francs. Pour les mois de mars et avril 2022, durant lesquels il s’est brièvement retrouvé au chômage, son revenu mensuel net était de l’ordre de 4720 fr. (80 % de 5900 fr.) et son minimum vital élargi, de 3129 fr. (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 67 fr. 90 [télécommunications] + 390 fr. [estimation de l’impôt à la source]), ce qui lui laissait un disponible arrondi de 1591 fr. (4720 fr. – 3129 fr.). Depuis le mois de mai 2022, il réalise un revenu mensuel net moyen de 5511 fr. 25 et son minimum vital élargi est de 4117 fr. 10 (1350 fr. [montant de base] + 991 fr. [logement] + 330 fr. 35 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 592 fr. [frais de déplacement] + 184 fr. [repas] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 584 fr. 75 [impôt à la source]), d’où un disponible d’environ 1394 fr. (5511 fr. 25 - 4117 fr. 10), réduit dès 2023 à 1389 fr. (augmentation des primes d’assurance-maladie à 335 fr. 60). 4.8.2 Le revenu mensuel net de la mère était de 4016 fr. jusqu’à la fin de l’année 2021. Son minimum vital élargi s’élevait alors à 2694 fr. 40 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 205 fr. 60 [assurance-maladie de base et complémentaires] + 110 fr. 80 [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible d’environ 1321 fr. (4016 fr. - 2695 fr.). En 2022, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2631 francs. Son minimum vital élargi s’élevait alors à 2479 fr. 85 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 199 fr. 85 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 110 fr. 80 [forfait télécommunications et assurances] + 11 fr. 20 [impôts]), d’où un disponible arrondi de 151 fr. (2631 fr. - 2479 fr. 85). De janvier à juin 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3263 fr., puis 3634 fr. dès le mois de juillet 2023. Son minimum vital élargi s’élevait jusqu’en juin 2023 à

- 34 - 3146 fr. 85 (1350 fr. [montant de base] + 808 fr. [logement] + 143 fr. 85 [assurance- maladie de base et complémentaire] + 540 fr. [frais de déplacement] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible de 116 fr. (3263 fr. - 3146 fr. 85), jusqu’en juin. Pour le mois de juillet, il convient de tenir compte de 588 fr. de frais de déplacement, de sorte que son disponible est de 439 fr. (3634 fr. – 3146 fr. 85 + 540 fr. – 588 fr.) pour le mois de juillet. Depuis le mois d’août 2023, son minimum vital élargi s’élève au montant arrondi de 3577 fr. (1350 fr. [montant de base] + 1190 fr. [logement] + 143 fr. 85 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 588 fr. [frais de déplacement] + 85 fr. [forfait télécommunications et assurances] + 220 fr. [impôts]), d’où un disponible de 57 fr. (3634 fr. – 3577 fr.). 4.8.3 Chacun des parents couvre son minimum vital élargi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge. 4.8.4 L’allocation de ménage est réservée aux familles avec des revenus modestes domiciliées dans le canton, avec charge d'enfant (art. 10 LALAFam). S’agissant d’une aide étatique qui n’est donné qu’en cas de ressources insuffisantes, elle est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, à l’instar des subsides pour l’assurance- maladie, de l’assistance judiciaire (ATF 142 III 36 consid. 2.3), des prestations complémentaires (arrêt 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2) ou encore de l’aide sociale (arrêt 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 ; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2). Le droit à des réductions de prime d’assurance-maladie et le droit à une allocation de ménage sont d’ailleurs déterminés en fonction notamment du revenu imposable, lequel inclut les pensions du droit de la famille (art. 8 OcRIP ; https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-). Partant, il en sera fait abstraction dans le calcul des pensions, sous peine de favoriser le demandeur au détriment de l’Etat (cf. arrêt du TC/VS C1 20 213 du 7 septembre 2022 consid. 10). 5. 5.1 Les parties n’ont pas entrepris en appel ni les montants retenus par le juge de district pour l’entretien convenable de l’enfant, ni ses charges. L’entretien convenable de l’enfant a été arrêté en première instance à 682 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 882 fr. de l’âge de dix ans révolus à celui de quatorze ans révolus, 1082 fr. de l’âge de quatorze ans révolus à celui de seize ans révolus et 1282 fr. de l’âge de seize ans révolus à la majorité de celle-ci.

- 35 - Pour la période antérieure à l’âge de dix ans, soit jusqu’en xx.xx1 2024, le juge de district a tenu compte du montant de base du minimum vital de 400 fr., de 52 fr. 45 de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, de 300 fr. de frais de garde et de 205 fr. de frais de logement. Il a déduit un montant de 275 fr. d’allocations familiales. S’agissant des frais de logement, il convient toutefois de tenir compte d’un pourcentage de 15 % pour chacun des parents et de l’augmentation du loyer de la mère. En outre, l’électricité n’étant pas incluse dans les frais de logement du père. En conséquence, la part de l’enfant aux frais de logement du père s’élève à 174 fr. (15% de 1165 fr.). Quant à sa part aux frais de logement de la mère, si elle s’élève initialement à 142 fr. (15% de 950 fr.), elle augmente à 210 fr. (15% de 1400 fr.) dès le mois d’août 2023. Ses primes d’assurance-maladie ont quant à elle augmenté à 62 fr. 25 pour 2022 et 69 fr. 30 pour

2023. S’agissant de ses frais de garde, ils se sont élevés mensuellement en moyenne à 201 fr. 75 (165 fr. sans les repas) en 2021, 177 fr. 55 (128 fr. 85 sans les repas en 2022) et 215 fr. 50, repas compris en 2023, 124 fr. 10 sans ceux-ci. Quant aux allocations familiales, elles ont augmenté à 305 fr. dès le début de l’année 2023 et seront de 445 fr. dès les 16 ans de l’enfant. Les frais de renouvellement du permis de séjour de quelques dizaines de centimes par mois entrent dans le montant de base du minimum vital. L’appelante a également transmis des pièces relatives aux frais médicaux de l’enfant, sans préciser s’il y avait des traitements en cours ou imminents. Le caractère ordinaire, régulier et nécessaire de ces frais médicaux ne peut dès lors être pris en considération. Cependant, il ressort des pièces déposées qu’un traitement d’orthodontie est envisagé pour l’enfant. Elle a, en outre, apparemment régulièrement besoin de changer de lunettes et d’un suivi d’ophtalmologie, sans que l’on puisse en déterminer l’ampleur et la durée. Ces frais seront dès lors considérés comme des dépenses extraordinaires, devant être réparties entre les parties, sur la base de la production de factures (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Les frais liés aux loisirs de A _________ ressortant des pièces déposées n’ont pas à être ajoutés dans son minimum vital LP, ni dans le minimum vital élargi, mais devront être couverts au moyen de l’excédent. En définitive, le minimum vital élargi de l’enfant s’élève pour 2021 au montant arrondi de 796 fr. (400 fr. [base] + 52 fr. 45 [primes LAMal et LCA] + 201 fr. 75 [frais de garde] + 142 fr. [part au logement de la mère]), soit un solde de 521 fr. après déduction des allocations familiales. Pour 2022, il est de 956 fr. (400 fr. [base] + 62 fr. 25 [primes LAMal

- 36 - et LCA] + 177 fr. 55 [frais de garde] + 316 fr. [part aux logements]), soit un solde de 681 fr. après déduction des allocations familiales. Enfin, en 2023, il est de 1001 fr. (400 fr. [base] + 69 fr. 30 [primes LAMal et LCA] + 215 fr. 50 [frais de garde] + 316 fr. [part aux logements]), jusqu’en juillet, soit un solde de quelque 696 fr. après déduction des allocations familiales de 305 fr., puis 1069 fr. (augmentation des frais de logement à 384 fr.) dès le mois d’août 2023, soit un solde de 764 francs. Dès le mois de xx.xx1 2024 et jusqu’en août 2030, il sera porté à 964 fr. (augmentation de 200 fr. du montant de base du minimum vital). Dès le 1er xx.xx1 2030, le coût de A _________, compte tenu de l’augmentation de 140 fr. des allocations familiales, se montera à 824 francs. Eu égard au jeune âge de l’enfant, il n’est pas possible d’arrêter son coût d’entretien postérieurement à sa majorité. 5.2 Il convient ensuite de répartir la prise en charge de l’entretien de l’enfant et sa part éventuelle à l’excédent entre ses parents ainsi que de fixer les éventuelles contributions. 5.2.1 5.2.1.1 Dès 2021, la garde a été, tout d’abord de fait, puis en raison d’une convention passée à titre provisoire au mois de mai, jusqu’au prononcé de la décision du juge de district, exclusivement exercée par la mère, le père ayant disposé d’un droit de visite élargi. Or, lorsqu’un enfant est sous la garde exclusive d’un parent et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l’équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en argent incombe entièrement à l’autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf.). En l’occurrence, le père disposait d’un disponible de quelque 1326 fr., lui permettant de couvrir seul le minimum vital de l’enfant, de 521 fr. après déduction des allocations familiales. 5.2.1.2 Dès 2022, les parents ont tous deux pris en charge personnellement l’enfant, de sorte qu’il convient de répartir son entretien. Les parties ont pratiqué une garde alternée parfaite, de sorte qu’elles doivent contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de leur capacité contributive. En 2022, le disponible de la mère était d’environ 151 fr. et le disponible moyen du père, de 1420 fr. {([2 x 1350 fr.] + [2 x 1591 fr.] + [8 x 1394 fr.]) : 12}. Le disponible de la mère correspond à environ 10 % du disponible total (151 fr. : [151 fr. + 1420 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 68 fr. (10 % de 681 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 613 francs.

- 37 - 5.2.1.3 Pour les sept premiers mois de 2023, le disponible du père était d’environ 1389 fr. et le disponible moyen de la mère, de 162 fr. {([6 x 116 fr.] + 439 fr.) : 7}. Le disponible de la mère correspond à environ 10 % du disponible total (162 fr. : [162 fr. + 1389 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 70 fr. (10 % de 696 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 626 francs. 5.2.1.4 D’août 2023 à août 2024, le disponible du père correspond toujours à environ 1389 fr., tandis que celui de la mère n’est plus que de 57 fr., soit quelque 4 % du disponible total (57 fr. : [57 fr. + 1389 fr.]), de sorte qu’elle doit assumer l’entretien de l’enfant dans la même mesure, soit à hauteur de 30 fr. (4 % de 764 fr.), le père devant prendre en charge le solde, soit 734 francs. 5.2.1.5 De xx.xx1 2024 à août 2030, le coût d’entretien de l’enfant, après déduction des allocations familiales sera de 964 fr., dont 38 fr. (4 %) doivent être pris en charge par la mère et le solde, de 926 fr., par le père. Finalement, de xx.xx1 2030 à août 2032, le coût d’entretien de l’enfant, après déduction des allocations familiales sera de 824 fr., dont 33 fr. (4 %) doivent être pris en charge par la mère et le solde, de 791 fr., par le père. 5.2.2 Pour la période à compter de 2022, chaque parent assume la part au logement chez lui et une demie de la base mensuelle du minimum d'existence des enfants. Quant aux autres frais - frais de prise en charge par des tiers (UAPE, restaurant scolaire), cotisations d'assurance-maladie -, ils sont supportés par la mère, sur la part de laquelle devront dès lors être imputées les allocations familiales. Lorsqu’il assume la garde, le père supporte une demie de la base mensuelle du minimum d’existence de l’enfant, soit 200 fr. (400 fr. x 50 %) jusqu’à l’âge de 10 ans, puis 300 fr. (600 fr. x 50 %), ainsi que la participation de l’enfant aux frais de son logement, par 174 francs. Ces prestations déduites, sa participation aux coûts de l’enfant est arrêtée aux montants mensuels suivants : - 239 fr. (613 fr. – 200 fr. – 174 fr.) de janvier à décembre 2022 ; - 252 fr. (626 fr. – 200 fr. – 174 fr.) de janvier à juillet 2023 ; - 360 fr. (734 fr. – 200 fr. – 174 fr.) d’août 2023 à août 2024 ; - 452 fr. (926 fr. – 300 fr. – 174 fr.) de septembre 2024 à août 2030 ; - 317 fr. (791 fr. – 300 fr. – 174 fr.) de septembre 2030 à août 2032 ; ce montant doit être supporté par le père, sous réserve du partage de l'excédent (consid. 5.2.3).

- 38 - 5.2.3 5.2.3.1 Après avoir couvert son minimum vital élargi et sa participation aux coûts directs de l’enfant, l’appelé dispose d'un solde de : - 805 fr. (5900 fr. – 4574 fr. [son minimum vital élargi] – 521 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2021 ; - 807 fr. (5444 fr. [revenu mensuel net moyen] – 4024 fr. [son minimum vital élargi moyen] – 613 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2022 ; - 763 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 626 fr.]) pour les mois de janvier à juillet 2023 ; - 655 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 734 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024 ; - 463 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 926 fr.]) pour les mois de septembre 2024 à août 2030 ; - 598 fr. (5511 fr. – [4122 fr. + 791 fr.]) pour les mois de septembre 2030 à août 2032. L’appelante bénéficie, pour sa part, d'un solde de : - 1321 fr. (4016 fr. – 2695 fr. [son minimum vital élargi]) pour 2021 ; - 83 fr. (2631 fr. [revenu mensuel moyen] – 2480 fr. [son minimum vital élargi] – 68 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour 2022 ; - 92 fr. (3316 fr. [revenu mensuel net moyen] – 3154 fr. [son minimum vital élargi moyen] - 70 fr. [participation aux coûts directs de l’enfant]) pour les mois de janvier à juillet 2023 ; - 27 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 30 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024 ; - 19 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 38 fr.]) pour les mois de septembre 2024 à août 2030 ; - 24 fr. (3634 fr. – [3577 fr. + 33 fr.]) pour les mois de septembre 2030 à août 2032. Les parties n'ont ni prétendu qu'elles disposaient, durant la vie commune, d'une quote- part d'épargne ni, a fortiori, chiffré celle-ci. Il convient dès lors de procéder à une répartition stricte de l'excédent. 5.2.3.2 L’enfant a droit à une quote-part de l’excédent jusqu’à sa majorité. A suivre la jurisprudence développée à l’arrêt 5A_668/2021 consid. 2.7, l’enfant doit en l’espèce disposer du tiers de l’excédent de chacun de ses parents. Elle peut ainsi prétendre à une part mensuelle à l’excédent de 268 fr. (1/3 de 805 fr., compte tenu de la garde exclusive à la mère) pour 2021, 296 fr. (1/3 de [807 fr. + 83 fr.]) pour 2022, 285 fr. (1/3 de [763 fr. + 92 fr.]) pour la période de janvier à juillet 2023, 227 fr. (1/3 de [655 fr. + 27 fr.]) pour les mois d’août 2023 à août 2024, 160 fr. (1/3 de [463 fr. + 19 fr.]) pour les mois

- 39 - de septembre 2024 à août 2030, 207 fr. (1/3 de [598 fr. + 24 fr.]) de septembre 2030 à août 2032. 5.2.3.3 Durant la garde alternée, les participations doivent être supportées par les père et mère en fonction de leurs disponibles respectifs. La quote-part à la charge de l’appelé s’élève ainsi à 269 fr. pour 2022, 254 fr. pour les sept premiers mois de 2023, 218 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024, 154 fr. pour la période de septembre 2024 à août 2030 et 199 fr. pour la période de septembre 2030 à août 2032. Le solde est à la charge de l’appelante, soit 27 fr. pour 2022, 31 fr. pour les mois de janvier à juillet 2023, 9 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024, 6 fr. pour les mois de septembre 2024 à août 2030, et 8 fr. pour la période de septembre 2030 à août 2032. Pour 2021, compte tenu de la garde exclusive, l’appelé devra verser à titre de participation à l’excédent pour l’enfant un montant de 268 francs. Dès janvier 2022, compte tenu de la garde alternée, la moitié de la part d’excédent est en principe assumée directement par chacun des parents. Compte tenu de cette répartition de l’excédent de l’enfant, chacun des parents devra assumer les frais de loisirs de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui, ainsi que la moitié des coûts des activités sportives ou culturelles (danse, location de matériel et cours de ski, etc.). Après compensation, l’appelé devra dès lors verser à titre de participation à l’excédent pour l’enfant les montants mensuels de 242 fr. (269 fr. – 27 fr.) pour 2022, 223 fr. (254 fr. – 31 fr. ) de janvier à juillet 2023, 209 fr. (218 fr. – 9 fr.) d’août 2023 à août 2024, 148 fr. (154 fr. – 6 fr.) de septembre 2024 à août 2030 et 191 fr. (199 fr. – 8 fr.) dès que l’enfant aura atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité. 5.2.4 L’appelé est dès lors astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant durant sa minorité, allocations familiales et de formation en sus, à hauteur des montants arrondis de 790 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (521 fr. [part des coûts directs] + 268 fr. [participation à son excédent]) et à 480 fr. la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023 (239 fr. + 242 fr.), la diminution de 5 fr. ne justifiant pas une modification des contributions pour la brève période de janvier à juillet 2023 (252 fr. + 223 fr.). Il convient en revanche de porter cette contribution à 570 fr. pour les mois d’août 2023 à août 2024 (360 fr. + 209 fr.), à 600 fr. de septembre 2024 à août 2030 (452 fr. + 148 fr.) et à 510 fr. dès que A _________ aura atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité (317 fr. + 191 fr.).

- 40 - 5.2.5 L’appelante a également produit des pièces en lien avec un traitement orthodontique prévu pour l’enfant ainsi qu’en lien avec l’acquisition de lunettes. Ces dépenses extraordinaires devront être prises en charge, par les parties, par moitié chacune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par une assurance.

6. Finalement, l’appelante fait grief au juge de district de n’avoir pas statué sur sa requête tendant à la fixation d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon le Message du Conseil fédéral, l’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (Message du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II 1, p. 60). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l'être (arrêt 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les réf.). L’ouverture de l’action de l’article 279 al. 1 CC se produit en même temps que la litispendance, qui est créée par le dépôt de la requête de conciliation (arrêt 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3). En l’occurrence, depuis leur séparation, survenue en septembre 2018, le père s’est régulièrement acquitté de montants pour l’entretien de l’enfant en mains de l’appelante. Celle-ci n’a pas allégué et il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait manifesté un quelconque désaccord avec la participation financière du père à l’entretien de l’enfant, laquelle était régulière. Il apparaît dès lors que les parents s’étaient mis d’accord, à tous le moins implicitement, sur la manière dont était assumé le coût d’entretien de A _________. Il ressort de l’allégué 19, admis, que Y _________ s’est acquitté mensuellement en 2020 de la moitié des frais de garde et d’un montant de 100 fr. en mains de la mère. Or, selon les faits retenus, sa prise en charge de l’enfant durant cette période n’était que légèrement inférieure à celle de la mère et leurs disponibles étaient similaires. Or, il assumait la part de frais de logement de l’enfant et couvrait ses besoins lorsqu’elle se trouvait chez lui. Compte tenu du coût d’entretien de l’enfant, non remis en cause par les parties, et de leurs disponibles respectifs, le montant versé d’entente entre les parties pour l’entretien de A _________ durant l’année 2020 n’apparaît pas inapproprié, d’autant plus que la mère a perçu des allocations annuelles de ménage du fonds cantonal pour la famille. Il ne se justifiait dans ces circonstances pas de prévoir des contributions d’entretien avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

- 41 -

7. Selon l'article 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 7.1 7.1.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien), les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 7.1.2 En l’occurrence, la partie demanderesse concluait en première instance à la garde exclusive et à une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de l’enfant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Le défendeur réclamait, pour sa part, une garde alternée, aucune contribution n’étant prévue en faveur de l’enfant. En appel, la garde alternée est confirmée. Toutefois, une contribution d’entretien est prévue en faveur de l’enfant, sans effet rétroactif. Il convient, en l’espèce, d’avoir à l’esprit que le montant des contributions d’entretien a été influencé par des faits survenus en cours de procédure qui ont eu des conséquences sur les charges et revenus des parties. Les frais judiciaires doivent dès lors être répartis par moitié entre les parties, lesquelles conservent la charge de leurs dépens. 7.1.3 Quant au montant des frais judiciaires de première instance, arrêté par le juge de district à 1000 fr., il n’est pas contesté en sorte qu’il peut être confirmé. Compte tenu de

- 42 - la répartition des frais, l’appelé remboursera à la partie adverse à hauteur de 500 fr. l’avance effectuée par celle-ci. 7.2 7.2.1 En seconde instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En appel, le jugement de première instance a été confirmé quant à l’instauration d’une garde alternée ainsi que s’agissant de l’absence d’effet rétroactif aux contributions d’entretien. Il a en revanche été modifié s’agissant des contributions d’entretien. Celles- ci n’avaient pas été fixées en première instance, le juge de district ayant réparti la prise en charge en fonction de pourcentages. Elles ont en outre été arrêtées en tenant compte de faits survenus dans l’intervalle, les parties ayant notamment toutes deux connu des périodes de chômage, changé d’emploi et pour l’une, déménagé. Sur le vu de ce qui précède, il convient également de répartir les frais de la procédure d’appel par moitié entre les parties, lesquelles conservent en outre leurs propres frais de représentation. 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1200 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Ils sont répartis par moitié entre les parties, en sorte que l’appelé versera à la partie adverse le montant de 600 fr. à titre de remboursement d'avance. Par ces motifs, Prononce

Le jugement du 14 décembre 2021, dont les chiffres 1 et 3 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. L’autorité parentale sur A _________, née le xx.xx1 2014, demeure conjointe.

- 43 - 3. A _________ est domiciliée auprès de sa mère, X _________. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué : 2. La garde de A _________ est alternée comme suit : - du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au mercredi matin à la fin de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de celle-ci, Y _________ aura la garde de A _________ ; - du mercredi matin à la fin de l’école jusqu’au vendredi soir à la fin de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin soir à la reprise de celle-ci, X _________ aura la garde de A _________ ; - A _________ passera la moitié des vacances scolaire chez chacun de ses parents, les jours des fêtes civiles et religieuses étant passés alternativement auprès de chaque parent. 4. L’entretien convenable de A _________, allocations familiales déduites, est arrêté à : - 764 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolus ; - 964 francs de l’âge de dix ans révolus à celui de seize ans révolus ; - 824 francs dès l’âge de seize ans révolus. 5. Y _________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, la première fois à l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution à l'entretien de A _________ du montant suivant :

a. 790 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

b. 480 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 ;

c. 570 fr. pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024 ;

d. 600 fr. pour la période du 1er décembre 2024 au 31 août 2030 ;

e. 510 fr. du 1er septembre 2030 à la majorité de l’enfant. Y _________ pourra déduire les montants déjà effectivement acquittés. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. Chaque parent assumera le coût de A _________ lorsqu’elle est avec lui (habillement, nourriture, logement et loisirs), ainsi que la moitié du coût des cotisations annuelles sportives ou analogues de l’enfant. La mère assume en outre seule les cotisations d’assurance maladie de base et complémentaire, les frais

- 44 - médicaux et dentaires de base, les frais de garde, ainsi que les éventuels frais de téléphonie de l’enfant. Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC sont réservés ; ils resteront pour moitié à charge de chacune des parties. Les allocations familiales et de formation reviennent à la mère. Dans la mesure où elles sont perçues par le père, ces allocations seront versées en sus. Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance. 6. Pour fixer les contributions d’entretien, il a été tenu compte, pour X _________, d’un revenu mensuel net de 3634 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales ou de formation. Pour Y _________, il a été pris en considération un revenu mensuel net de l’ordre de 5511 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales ou de formation et avant déduction de l’impôt à la source. 7. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre X _________ et Y _________. 8. Les frais judiciaires, par 2200 fr. (1re instance : 1000 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ à raison de 1100 francs chacun. Ils sont intégralement prélevés sur les avances effectuées par X _________ à laquelle Y _________ versera 1100 francs à titre de remboursement d’avance. 9. Il n’est pas alloué de dépens. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention tant en première qu’en deuxième instance.

Sion, le 2 février 2024